Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Régimes de Réparation
des Préjudices résultants des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles,
Loi
94-28 du 21 février 1994
Chapitre II - La
Réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies
professionnelles
Titre Premier -
Dispositions Générales
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article
premier. - Il est institué un régime de réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit
des victimes ou de leurs ayants droit. La réparation se fait conformément aux
conditions et procédures prévues par la présente loi.
Article 2. - La
gestion du régime prévu par la présente loi est confiée à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, dénommée ci-après " La Caisse Nationale ".
La Caisse Nationale peut confier la gestion de tout ou
partie de ce régime à des organismes publics ou privés, et ce en vertu
d'accords approuvés par décret.
Article 3. - Est considéré comme accident du travail,
quelle qu'en soit la cause ou le lieu de survenance, l'accident survenu par le
fait ou à l'occasion du travail, à tout travailleur quand il est au service
d'un ou de plusieurs employeurs.
Est également considéré comme accident du travail,
l'accident survenu au travailleur alors qu'il se déplaçait entre le lieu de son
travail et le lieu de sa résidence pourvu que le parcours n'ait pas été
interrompu ou détourné par un motif dicté par son intérêt personnel ou sans
rapport avec son activité professionnelle.
Est considérée comme maladie professionnelle, toute
manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est
imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime
La liste des maladies présumées avoir une origine
professionnelle ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en être à
l'origine, est fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé
publique et des affaires sociales.
Cette liste fixe également le délai de prise en charge
pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit d'obtenir la
réparation des maladies professionnelles dont il serait atteint quand il ne
serait plus exposé aux causes de la maladie.
Cette liste est révisée périodiquement et au moins une
fois tous les trois ans.
Article 4. - La présente loi est applicable à tous les
travailleurs ou assimilés employés par des personnes physiques ou morales sous
quelque forme que ce soit et quelle que soit la nature de l'activité, le statut
du travailleur ou son mode de rémunération.
Elle est également applicable aux :
·
stagiaires ;
·
apprentis ;
·
élèves des établissements
d'enseignement technique ou professionnel, quels qu'en soient la spécialité ou
le degré, si l'accident du travail est directement rattaché aux programmes
d'enseignement ou de formation ;
·
les détenus pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de travaux exécutés dans le cadre d'une
utilisation régulière de la main d'œuvre pénitentiaire ;
·
les travailleurs des chantiers
nationaux ou régionaux de développement ;
·
les gens de maison.
Les dispositions de la présente loi sont également
applicables aux personnes susvisées, envoyées par leurs employeurs en mission
ou en stage à l'étranger à l'exception des cas où l'accident est dû à des
motifs sans rapport avec l'objet de la mission ou du stage et pour autant
qu'ils ne soient pas couverts dans le pays d'accueil par un régime de
réparation au moins aussi favorable que celui prévu par la présente loi.
La présente loi n'est pas applicable aux agents de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, couverts par
un régime particulier, ni aux entreprises familiales n'employant que leurs
propriétaires et des membres de leurs familles sauf si elles optent pour le
bénéfice de ses dispositions.
Article 5. - Il n'est pas permis de se prévaloir contre
l'employeur ou ses proposés, en ce qui concerne la demande de réparation des
préjudices subis en raison des accidents du travail et des maladies
professionnelles de toute autre loi sauf si ces préjudices sont consécutifs à
une faute de sa part ayant un caractère pénal.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font
cependant pas obstacle à l'octroi d'indemnités plus élevées si ces indemnités
sont prévues par un statut particulier régissant le personnel de
l'établissement ou par une convention applicable à ce personnel.
La victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir
contre le tiers responsable d'une réparation complémentaire sur la base des règles
générales de la responsabilité civile.
Dans tous les cas la Caisse Nationale est tenue de
servir à la victime ou à ses ayants droit, la réparation conformément aux
dispositions de la présente loi. Elle est en droit d'exercer l'action
subrogatoire contre le tiers responsable de l'accident du travail ou de la
maladie professionnelle.
Le règlement amiable intervenu entre le tiers, auteur
de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et la victime ne
peut être opposé à la Caisse Nationale qu'autant que celle-ci a été invitée à y
participer, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne devient
définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Les indemnités sont servies à la victime ou à ses
ayants droit, dans tous les cas, conformément aux formes prévues par la
présente loi, à condition que le montant de la réparation soit équivalent au
préjudice.
Mais la réparation due à la victime ou à ses ayants
droit sur la base d'une autre loi est servie conformément aux règles de droit commun.
Chapitre I - L'affiliation et l'immatriculation
Section I - L'affiliation obligatoire
Article 6. - Sous
réserve des dispositions relatives aux entreprises familiales, toute personne
physique ou morale employant des personnes visées à l'article 4 de la présente loi, est tenue
de s'affilier à la Caisse Nationale pour couvrir tous les agents employés chez
elle contre les risques engendrés par les accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Sont dispensés de droit, de l'obligation d'affiliation
à la Caisse Nationale, l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics à caractère administratif.
Peuvent également être dispensées de cette obligation,
les entreprises et sociétés nationales ainsi que les entreprises de droit privé
assurant un service public.
Dans ce cas, l'entreprise ou la société dispensé de
l'affiliation, est tenue d'octroyer les prestations et de payer les réparations
conformément à la présente loi.
La dispense d'affiliation est octroyée par arrêté du
Ministre des Affaires Sociales.
Article 7. (Nouveau) - Les employeurs régis par les
dispositions de la présente loi sont tenus de s'affilier à la Caisse Nationale.
Ils doivent aussi lui déclarer les travailleurs nouvellement recrutés, à quelque
titre que ce soit, et ce dans un délai n'excédant pas quarante huit heures
ouvrables à partir de la date de recrutement.
Cette affiliation prend effet à compter de la date de
commencement effectif du travail.
La déclaration est faite conformément à un modèle
fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.
Le Ministre des Affaires Sociales peut prolonger
par arrêté, le délai fixé à l'alinéa 1er du présent article pour certains
secteurs ou certaines professions dans la limite d'une période n'excédent pas
un mois.
Article 8. - Si l'employeur refuse de se
conformer à l'obligation d'affiliation et de déclaration des salariés qui sont
à son service, ou néglige d'accomplir les formalités précitées, le travailleur
peut demander directement à la Caisse Nationale l'accomplissement des
formalités d'affiliation.
Section II - L'affiliation facultative
Article 9. - Les non salariés ainsi que les membres de
leurs familles travaillant avec eux dans l'entreprise, peuvent adhérer à la
Caisse Nationale pour bénéficier de la législation relative aux accidents du
travail dont ils viendraient à être victimes.
Le terme "membres de leurs familles" couvre
le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs et les
alliés.
Article 10. -
L'indemnité journalière et la rente qui pourront être allouées aux non salariés
ou aux membres de leurs familles en cas d'accident du travail entraînant une
incapacité temporaire ou une incapacité permanente, sont calculées sur la base
du montant déclaré par les adhérents, à titre de rémunération des intéressés.
Article 11. - La
législation sur les accidents du travail est applicable aux non salariés et aux
membres de leurs familles cités ci-dessus, à compter de la date de leur
affiliation à la Caisse Nationale, et pour toute la période durant laquelle
l'affiliation reste en vigueur.
Article 12. - Si
l'adhérent vient à retirer ou à suspendre son adhésion à la Caisse Nationale,
le bénéfice des dispositions de cette loi est prolongé pendant un délai de
trente jours à compter de la notification du retrait ou de la suspension de
l'adhésion, nonobstant toute autre disposition contraire.
Section III - L'immatriculation
Article 13. - Les employeurs sont tenus de déclarer leurs
travailleurs trimestriellement. La déclaration doit être nominative et conforme
aux modalités fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.
Article 14. -
L'employeur qui se met en instance auprès d'une administration ou d'un
établissement public, à l'effet de participer dans tout marché public ou pour se
faire payer toutes dettes à la charge de l'Etat ou des établissements publics,
doit produire des pièces délivrées par la Caisse Nationale prouvant qu'il est
en règle à son égard ou qu'il est dispensé de l'affiliation en application des
dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Section IV - Les Cotisations
Article 15. - Tout
employeur affilié au régime prévu par la présente loi est tenu de payer une cotisation
à la Caisse Nationale.
Article 16. - Sont fixés par décret les taux de
cotisations dues en fonction des branches d'activité, et, le cas échéant, la
part de prélèvement à opérer au profit de ce régime, sur les cotisations au
titre des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse Nationale.
Article 17. - Les cotisations sont calculées et les
prestations liquidées sur la base de la totalité des éléments pris en considération
pour la détermination des cotisations au titre du régime de sécurité sociale
prévu par l'article 42 de la loi n° 60-30 du
14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale.
Un décret fixe une évaluation forfaitaire des salaires
et revenus sur la base de laquelle sont calculées les cotisations pour
certaines catégories ou branches d'activité régies par les dispositions de la présente
loi.
Article 18. - L'employeur est tenu de faire parvenir
trimestriellement à la Caisse Nationale et dans un délai n'excédant pas le
quinzième jour du mois suivant le trimestre au titre duquel sont dues les
cotisations, une déclaration des salaires servis durant les trois mois
précédents avec un résumé des cotisations et de régler dans le même délai les
cotisations échues. Cette déclaration doit comprendre toutes les sommes
revenant aux salariés conformément à l'article 17 ci-dessus, qu'elles
soient servies effectivement ou estimées.
Sous réserve des dispositions contraires de la
présente loi, les employeurs occupant des volontaires, des détenus, des internés
ou toute autre catégorie dont l'occupation est exceptionnelle et dérogatoire
aux règles habituelles du contrat de travail, doivent établir leurs
déclarations et calculer leurs cotisations sur la base des salaires
correspondant à ceux des travailleurs de la même qualification professionnelle,
exécutant des travaux identiques ou analogues et travaillant dans leurs
ateliers, chantiers ou projets ou dans les établissements similaires implantés
dans la même région.
Article 19. -
L'employeur affilié à la Caisse Nationale est tenu de prouver, chaque fois
qu'il en est requis, la conformité de ses déclarations de salaires aux feuilles
de paie et à tous les documents et registres comptables de son entreprise. S'il
ne s'est pas conformé aux dispositions légales relatives à la tenue et à la
conservation des documents et registres comptables, l'employeur est tenu de
prouver la conformité des salaires déclarés avec les rémunérations
effectivement versées à son personnel.
Chapitre II - La Réparation des préjudices des accidents de travail et des
maladies professionnelles
Section I - Les droits nés des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Article 20. - Les
victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ont droit :
·
à la prestation des soins que
requiert leur état ;
·
à une indemnité journalière pour
perte de salaires ;
·
lorsqu'il subsiste, après guérison,
une incapacité de travail permanente, la prestation des appareils de prothèse
ou d'orthopédie nécessaires, s'il y a lieu, et si l'incapacité le justifie, et
une réparation en espèces sous forme d'une rente réversible aux ayants droit en
cas de décès de la victime.
·
lorsque l'accident est suivi de
mort, il est versé à ses ayants droit une somme forfaitaire à titre de frais
funéraires.
Article 21. -
Aucune indemnité ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement
provoqué l'accident.
Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses proposés, la victime ou ses ayants droit conservent, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le droit de réclamer à l'auteur de la faute, la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, et ce pour la part qui n'aurait pas été réparée par application de la présente loi.
Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses proposés, la victime ou ses ayants droit conservent, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le droit de réclamer à l'auteur de la faute, la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, et ce pour la part qui n'aurait pas été réparée par application de la présente loi.
Article 22. - S'il
est prouvé que l'accident est dû à une faute grave de la victime, les
indemnités dues sous forme de rentes, ne pourront être réduites que par le juge
compétent, sans que la réduction ne puisse dépasser 50% de ces indemnités.
Article 23. - S'il
est prouvé que l'accident est dû à une faute grave de l'employeur ou de ses
préposés, les indemnités dues pourront être majorées dans la limite d'un
maximum équivalent au salaire annuel en cas d'accident mortel, et au produit du
salaire annuel par la totalité du taux d'incapacité dans les autres cas.
Dans ce cas, la Caisse Nationale est en droit d'exercer une action subrogatoire contre l'employeur responsable pour le remboursement des sommes versées à la victime à titre de majoration des indemnités.
Dans ce cas, la Caisse Nationale est en droit d'exercer une action subrogatoire contre l'employeur responsable pour le remboursement des sommes versées à la victime à titre de majoration des indemnités.
Article 24. - Le droit à la révision de l'indemnité, fondé
sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, est ouvert
durant cinq ans à compter de la date de la guérison apparente ou de la
consolidation de la blessure. La demande peut être renouvelée plusieurs fois au
cours de cette période mais sans que l'intervalle de temps séparant deux
demandes successives ne puisse être inférieur à un an.
Article 25. - En
cas de décès de la victime par suite de l'accident et dans les cinq ans
suivants cet accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être
demandée par ses ayants droit.
Article 26. - Si
au cours des cinq années pendant lesquelles peut s'exercer l'action en
révision, l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle
incapacité temporaire nécessitant un traitement médical, la Caisse Nationale
est tenue de régler les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le
montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période, dans les
mêmes modalités et procédures prévues par les articles 35 à 37 de la
présente loi.
Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur
la base de la rémunération quotidienne perçue par la victime à la date de la
rechute.
Si la rechute entraîne une incapacité permanente
partielle ou totale ou une augmentation du taux de cette incapacité, la liquidation
des indemnités définitives s'opérera suivant les mêmes conditions et procédures
prévues par la présente loi.
Article 27. - La
victime d'un accident du travail est maintenue dans la même catégorie
professionnelle qu'il occupait avant l'accident, lorsque son incapacité
partielle permanente ne l'empêche pas d'exercer normalement son travail.
Le reclassement ou le licenciement de la victime à
cause de l'accident du travail ne peuvent avoir lieu que si le taux de son
incapacité permanente l'empêche d'accomplir son travail et après accord de
l'inspection médicale du travail territorialement compétente.
Article 28. - Les
actions en indemnités en application de la présente loi se prescrivent par deux
ans, sous réserve des dispositions de l'article 392 du Code des Obligations et
des Contrats en ce qui concerne les mineurs. Le délai de prescription
court à compter du jour de l'accident ou de la première constatation médicale
de la maladie pour les prestations à caractère temporaire, et de la date de la
consolidation de la blessure, de la guérison apparente ou du décès du
travailleur, pour les indemnités permanentes.
Article 29. - L'assistance judiciaire est accordée de plein
droit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle,
ou à ses ayants droit devant toutes les juridictions.
Article 30. - Les
frais des expertises effectuées sont à la charge de la partie qui les demande.
Section II - Les Soins
Article 31. - Les
prestations de soins sont dues, à raison de l'état de la victime du fait de l'accident
ou de la maladie professionnelle, qu'elle soit ou non mise dans l'obligation
d'interrompre son travail.
Article 32. - En cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, la victime dispose de la liberté de choix du médecin, du
pharmacien et le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est
prescrite par le médecin. Dans ce cas, le remboursement des frais
engagés doit se faire dans la limite du tarif officiel Note. Sous réserve du principe énoncé à l'alinéa
précédent, la Caisse Nationale peut établir des conventions avec les structures
sanitaires ou hospitalières publiques ou privées, en vue de prendre en charge
les frais de soins des victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles.
En cas d'admission de la victime dans un établissement
hospitalier public, les frais d'hospitalisation, de soins et des produits
pharmaceutiques, sont pris en charge par la Caisse Nationale, ou le cas
échéant, par l'employeur, sur la base du tarif appliqué par cet établissement
et à condition qu'il ne dépasse pas le tarif officiel
cité à
l'alinéa premier de cet article.
L'employeur ou son représentant est tenu d'accorder au
titre des premiers secours une avance financière dont il a le droit de demander
le remboursement par la Caisse Nationale.
Article 33. - La
Caisse Nationale doit couvrir les frais de transport de la victime, aller et
retour, du lieu de l'accident au lieu le plus proche où elle pourra recevoir
les soins requis par son état de santé.
Elle est également tenue obligatoirement de couvrir,
le cas échéant, les frais de transport de la victime, aller et retour, par les
moyens appropriés les plus économiques, du lieu où elle est en traitement au
lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins spécialisés prescrits par
le médecin traitant, ainsi que les frais requis en cas d'assistance d'une
tierce personne.
Article 34. - La
Caisse Nationale assure les prestations de soins citées ci-dessus dès son
information de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Section III- L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail
Article 35. - En cas d'incapacité temporaire de travail
consécutive à l'accident, la victime a droit à une indemnité journalière, sans
distinction entre les jours ouvrables et les jours de repos hebdomadaires ou
les jours fériés.
Cette indemnité est égale aux deux-tiers de la
rémunération quotidienne habituelle de la victime qu'elle que soit la durée de
l'incapacité. La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est
produit, est intégralement à la charge de l'employeur. Il n'est pas dû
d'indemnité journalière pour les trois premiers jours suivants l'accident, sauf
dans le cas d'une hospitalisation ou dans les autres cas lorsque le caractère
sérieux de l'accident est prouvé.
Si la victime n'a pas interrompu son travail et si
elle s'absente pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits
par le médecin, la durée des absences donne droit, sauf convention plus favorable,
au paiement d'une indemnité égale aux deux-tiers du salaire.
Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire
journalier est évalué sur la base des salaires perçus par la victime, toutes
indemnités comprises à l'exception de celles revêtant un caractère de
remboursement de frais, au cours d'un trimestre choisi parmi les quatre
trimestres précédant l'accident et au cours desquels la victime a perçu les
salaires les plus élevés.
Si durant la période d'incapacité temporaire la
rémunération habituelle de la victime a subi une augmentation par suite d'un
avancement de l'intéressé, ou si le taux de la rémunération des agents de sa
catégorie a été relevé, l'indemnité temporaire doit être calculée sur ces
nouvelles bases.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité
journalière ne peut être calculé sur une base inférieure au minimum mentionné à
l'article 53 de la présente loi.
Article 36. -
L'indemnité journalière est payable par quinzaine au domicile de la victime ou
par virement à son compte bancaire ou postal. Elle est incessible et
insaisissable, sauf s'il s'agit du paiement des dettes alimentaires ; dans ce
cas la quotité de la cession ou de la saisie ne peut dépasser celle autorisée
sur les salaires.
Le service des indemnités journalières est interrompu
en cas de refus par la victime de suivre, sans motif valable, les soins qui lui
sont prescrits par le médecin ou s'il se soustrait volontairement au contrôle
médical exigé par la Caisse Nationale.
Article 37. -
L'indemnité journalière est due jusqu'au jour de la guérison totale de la
victime ou de la preuve qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente ou de
son décès.
Si la victime recommence à travailler avant la
consolidation de la blessure, au service de qui que ce soit, elle perd son droit
au bénéficie de l'indemnité journalière à compter du jour de la reprise du
travail.
Le droit à indemnité journalière est à nouveau ouvert dans les cas suivants :
Le droit à indemnité journalière est à nouveau ouvert dans les cas suivants :
·
si la victime qui avait refusé ou
interrompu son traitement, accepte de le reprendre, à moins que sa négligence
n'ait eu pour effet certain d'aggraver son état ;
·
si la victime se présente à l'examen
ou au contrôle médical, ou a manifesté sa disposition réelle à les subir ; le
service de l'indemnité reprend, selon les situations, soit à partir du jour
suivant la proposition ou du contrôle, ou bien l'administration de la preuve de
leur acceptation, ou à partir du jour fixé par le juge ;
·
si la victime quitte à nouveau son
emploi après l'avoir repris ;
·
si après consolidation, il se
produit une rechute dans les conditions précisées par l'article 24 ci-dessus.
Le paiement de l'indemnité journalière commence à
partir du jour suivant la disparition de la cause de sa suspension.
Section IV - L'indemnisation de l'incapacité permanente de travail
Article 38. - L'incapacité permanente de travail est celle
qui subsiste après consolidation de la blessure.
Le taux d'incapacité s'entend toujours de la réduction
de la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident,
exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment de
l'accident.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une
commission médicale en fonction de la nature et de la gravité de l'atteinte,
l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi
que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un
barème indicatif établi par arrêté conjoint des
ministres de la santé publique et des affaires sociales.
La composition et le fonctionnement des commissions
médicales sont fixés par décret.
Article 39. - Les victimes d'accidents du travail atteintes
d'une incapacité permanente de travail, quel qu'en soit le taux, ont droit à la
fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils orthopédiques et
de prothèse, qui peuvent leur être nécessaires en raison de leur état de santé,
ainsi qu'à la réparation et au remplacement des appareils utilisés avant
l'accident et que celui-ci a rendu inutilisables.
L'appareillage n'est dû que si son utilité pour la
victime a été médicalement justifiée.
Article 40. - L'appareillage comporte les appareils de
prothèse et d'orthopédie et tous autres appareils et accessoires qu'exige
l'état de la victime.
La victime a droit, pour chaque infirmité, à un
appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou
à un fauteuil roulant. Toutefois les mutilés des membres inférieurs ont droit à
un appareil provisoire avant l'appareillage définitif.
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être
saisis, ni cédés, ni vendus. Sauf cas de force majeure, les appareils non
restitués ne sont pas remplacés.
La victime d'un accident du travail est responsable de
la garde et de l'utilisation de ses appareils. Les conséquences des
détériorations ou des pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une
négligence flagrante, sont à sa charge.
En cas de guérison ou de décès du bénéficiaire, les
appareils dont il disposait et qui sont en bon état d'utilisation doivent être
remis à la Caisse Nationale.
Article 41. - Les
appareils prévus aux articles 39 et 40 sont obligatoirement
fournis par l'entremise d'organismes spécialisés agréés par arrêté du ministre
des affaires sociales.
Les frais d'appareillage pris en charge par la Caisse
Nationale comprennent :
·
le prix d'acquisition, de réparation
et de renouvellement des appareils dans les limites du tarif homologué par le
ministre des affaires sociales ;
·
les frais de transport des appareils
et les frais accessoires que peuvent comporter les opérations de fourniture, de
réparation ou de renouvellement des appareils ;
·
les frais d'expertises médicales
complémentaires considérées indispensables préalablement à l'appareillage.
Les victimes ont également droit aux frais légaux de
transport, au tarif le plus économique, et aux frais de séjour aux taux fixés
par le ministre des affaires sociales, engagés par elles lors de leurs visites
au centre d'appareillage, ainsi qu'une indemnité au titre du ou des journées
perdues du fait de ce déplacement et dont le montant est égal à l'indemnité
pour incapacité temporaire de travail prévue à l'article 35 de cette loi.
La victime n'a pas droit aux indemnités de transport, de séjour et de perte de salaire si elle se rend au centre d'appareillage sans convocation ou en dehors du jour de rendez-vous.
La victime n'a pas droit aux indemnités de transport, de séjour et de perte de salaire si elle se rend au centre d'appareillage sans convocation ou en dehors du jour de rendez-vous.
Article 42. - Il n'est dû aucune indemnité en espèces pour
l'incapacité permanente de travail dont le taux est égal ou inférieur à 5 %.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 5 % et
inférieur à 15 %, il n'est dû à la victime qu'un capital égal à trois fois le
montant de la rente annuelle calculé conformément aux prescriptions de l'alinéa
suivant.
Pour l'incapacité permanente de travail égale ou
supérieur à 15 %, la victime a droit à une rente égale au produit de sa
rémunération annuelle, évaluée conformément aux dispositions des articles
52 à 54 de la présente loi, par le taux de son incapacité, préalablement réduit
de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 %, et augmenté de
moitié pour la partie de ce taux qui excède 50 %.
Si le taux d'incapacité permanente de travail a
augmenté suite à l'aggravation de la lésion ou la survenance d'accidents de
travail ou de maladies professionnelles ultérieurs, les indemnités dues sont
calculées sur la base du taux total d'incapacité après déduction du montant des
indemnités obtenues au titre des accidents ou maladies professionnelles
précédents, ou, le cas échéant, du montant de la rente qu'aurait produit le
capital servi à la victime conformément au tableau de conversion des rentes
prévu à l'article 81 de la présente loi.
Article 43. - Dans le cas où l'incapacité
permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la
rente, calculé en application de l'article précédent, est majoré de 25 % de la
rémunération annuelle sans que la bonification accordée ne puisse en aucun cas
être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti rapporté à une
durée de travail de 600 heures pour le secteur non agricole, et au salaire
minimum agricole garanti journalier rapporté à une durée d'occupation de 75
jours pour le secteur agricole.
Section V - L'Indemnisation du décès
Article 44. -
Lorsque l'accident est suivi du décès du travailleur, il est servi aux ayants
droit une indemnité de frais funéraires équivalente au salaire d'un mois. Le
montant de cette indemnité ne peut être inférieur au salaire minimum
interprofessionnel garanti en vigueur correspondant à une durée de travail de
200 heures.
Article 45. -
Lorsque l'accident est suivi de décès de la victime, bénéficient de la rente de
décès, le conjoint et les enfants et, à défaut, les ascendants et descendants
de la victime.
Les rentes sont dues dans tous les cas, à partir du lendemain du décès, et sont fixées en pourcentage du salaire annuel de la victime évalué conformément aux dispositions des articles 52 et 53 de la présente loi.
Les rentes sont dues dans tous les cas, à partir du lendemain du décès, et sont fixées en pourcentage du salaire annuel de la victime évalué conformément aux dispositions des articles 52 et 53 de la présente loi.
Article 46. - Si la victime laisse plusieurs veuves qu'il
aurait épousé conformément à son code du statut personnel, la rente est
partagée entre elles, à parts égales, définitivement et de façon irrévocable.
Dans le cas où le conjoint survivant divorcé a obtenu
judiciairement une pension alimentaire ou des dommages et intérêts sous forme
de rente, la rente lui est due dans la limite du montant de la pension
alimentaire ou de la pension de divorce sans que le montant ne dépasse celui
qu'il aurait obtenu en application des dispositions précédentes s'il n'était
pas divorcé.
Article 47. - Le
conjoint survivant a droit à une rente à condition qu'il soit, au moment du
décès, lié au de cujus par un contrat de mariage et qu'il ne soit pas condamné
pour abandon de famille.
Le service de la rente du conjoint survivant est
suspendu en cas de remariage.
En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution
du mariage, le service de la rente revalorisée le cas échéant compte tenu des
différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est
rétabli.
Toutefois, s'il est prouvé que le conjoint survivant a
droit à une nouvelle rente identique au titre du dernier mariage, il ne lui est
servi que la rente la plus élevée.
Article 48. - Les rentes d'orphelins sont dues pour les
enfants de la victime tels que définis à l'article 53 de la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale :
·
jusqu'à l'âge de 16 ans sans
condition ;
·
jusqu'à l'âge de 21 ans sur
justification de la poursuite de leurs études dans un établissement
d'enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
·
jusqu'à l'âge de 25 ans sur
justification de la poursuite de leurs études supérieures ;
·
à la fille tant qu'elle ne dispose
pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari ;
·
sans limitation d'âge lorsque
l'orphelin est atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité qui le rend
absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.
Article 49. - Les montants des rentes dues au conjoint et
aux orphelins sont déterminés en pourcentage des salaires de la victime de
l'accident du travail, comme suit :
·
La rente du conjoint est fixée à 50
% du salaire annuel du défunt, si ce dernier n'a pas d'enfants pouvant
prétendre à une rente en vertu de cette loi. La rente est réduite à 40 % si la
victime a des enfants pouvant prétendre à une rente et ce quel que soit leur
nombre.
·
La rente des orphelins est fixée à
20 % du salaire annuel du défunt pour un seul orphelin, à 30 % pour deux
orphelins et à 40 % pour plus de 2 orphelins.
·
En cas d'orphelins de père et de
mère, la rente est fixée à 50% du salaire annuel du défunt pour un seul orphelin,
à 60 % pour deux orphelins, à 70 % pour trois orphelins et à 80 % pour quatre
orphelins et plus.
Article 50. - Les rentes détaillées à l'article précédent
sont communes et à parts égales entre les enfants, et sont réduites
conformément aux dispositions de l'article précité chaque fois qu'un orphelin
atteint l'âge limite pour en bénéficier ou décède ou contracte mariage avant
d'atteindre l'âge précité. Et s'il y a plusieurs enfants de plusieurs
conjoints, il est fait application, à chaque conjoint survivant et à ses
enfants, des dispositions de l'article 49 de la
présente loi, mais sans que le total des rentes qui leur sont accordées ne
dépasse 80 % du salaire du défunt. Si ce pourcentage est dépassé, il est
procédé à une réduction proportionnelle sur chaque groupe jusqu'à ce que le
total des rentes lui soit égal.
Article 51. - Si
le défunt n'a ni conjoint, ni enfants selon les termes des articles 46 à 48
de cette loi le père et la mère du défunt et les descendants qui étaient à
sa charge effective et permanente ont droit à une rente viagère pour le père et
la mère et dans les limites d'âges fixées par l'article 48 de la présente
loi pour les descendants.
La rente par bénéficiaire est égale à 20 % du salaire
annuel du défunt sans que le montant total des rentes allouées ne puisse
dépasser 50 %.
Les rentes prévues à l'alinéa précédent sont réduites,
s'il y a lieu, proportionnellement et conformément aux dispositions de
l'article 50 de cette loi.
Chapitre III - Dispositions communes relatives aux modalités de
détermination et d'octroi de l'indemnisation aux victimes et à leurs ayants
droit
Article 52. - Les rentes dues aux victimes atteintes d'une
incapacité permanente du travail ou, en cas de décès, à leurs ayants-droit sont
calculées par référence aux salaires les plus élevés perçus par la victime au
titre de l'un des quatre trimestres précédents l'accident ou la maladie
professionnelle, multipliés par quatre, ou à la moyenne des salaires perçus au
cours de l'année précédent la survenance de l'accident, selon que l'une ou
l'autre des deux formules est la plus favorable.
Si la durée effective du travail est inférieure à
quatre trimestres le calcul de la rente se fait sur la base du salaire
journalier multiplié par 300 jours de travail effectifs ou, le cas échéant, le
salaire annuel perçu par un travailleur appartenant à une catégorie
professionnelle identique.
Le salaire servant de base pour le calcul des prestations
s'entend à l'ensemble des sommes perçues par le travailleur y compris les
indemnités de toute nature à l'exception des allocations familiales et des
indemnités à caractère de remboursement de frais.
Sont également intégrés dans l'assiette de calcul de
la rente, les salaires sur la base desquels la victime a eu une indemnité de
maladie ou de couche.
A défaut de pouvoir appliquer les règles de l'alinéa
précédent de cet article aux travailleurs agricoles et aux marins pêcheurs
rémunérés à la part, il sera fait état des salaires et des revenus forfaitaires
pris en considération pour déterminer le taux de cotisation prévu à l'article
17 de la présente loi.
Article 53. - Le salaire annuel visé à l'article précédent
n'est pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois
le salaire minimum interprofessionnel garanti, du régime de 48 heures, rapporté
à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures pour les travailleurs du
secteur industriel et commercial, et à six fois le salaire minimum agricole
garanti rapporté à une durée d'occupation annuelle de 300 jours pour le secteur
agricole.
En tout état de cause, le salaire pris en
considération ne peut être inférieur au salaire minimum agricole rapporté à une
durée d'occupation de 300 jours par an pour les professions agricoles et les
activités des gens de maison, et au salaire minimum interprofessionnel garanti,
régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an
pour les professions non agricoles.
Article 54. -
Lorsque la victime est un apprenti, un stagiaire, un jeune travailleur ou un
élève de l'enseignement technique ou professionnel, le salaire annuel pris en
considération pour le calcul des rentes est élevé, le cas échéant, au niveau du
salaire le plus bas des travailleurs adultes appartenant à la catégorie
professionnelle pour laquelle est donnée la formation ou l'enseignement.
Article 55. - Les
arrérages de rentes sont payables mensuellement et à terme échu sauf si le
montant de la rente est inférieur au 1/3 du salaire minimum garanti, auquel cas
le paiement a lieu trimestriellement.
Article 56. - La
Caisse Nationale ou l'employeur, le cas échéant, doit servir à la victime ou à
ses ayants droit, une avance sur l'indemnisation due, autre que celle prévue par
l'article 32 de cette loi, lorsqu'il existe un litige empêchant le
règlement de l'indemnisation à temps.
Pour le travailleur, il est exigé en plus, qu'il soit
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant
entraîné une incapacité permanente même si celle-ci serait révisable après une
durée déterminée.
Le montant de l'avance ne peut être inférieur à celui
de l'indemnisation proposée par la Caisse Nationale ou par l'employeur.
Cette avance est déduite des montants définitifs de
l'indemnisation. Elle est incessible et insaisissable, et est payable selon la
même procédure que l'indemnité journalière.
Art 57. - Le
conjoint survivant, les enfants, le père et la mère et les descendants
bénéficient de la rente d'incapacité permanente accordée au de cujus de son vivant,
conformément aux taux et conditions citées aux articles 46 à 51 de la
présente loi, et dans la limite du montant principal de la rente accordée au
défunt de son vivant après déduction, le cas échéant, des augmentations accordées
du fait de son incapacité définitive et totale.
Article 58. - Les
rentes constituées en vertu de la présente loi sont incessibles et
insaisissables, Elles se cumulent, le cas échéant, avec les pensions
d'invalidité, de retraite ou de reversion auxquelles pourraient avoir droit
leurs titulaires.
En aucun cas, le cumul des deux prestations ne peut
dépasser le montant du salaire le plus élevé pris en considération pour la
détermination de chacune des deux prestations.
Article 59. - Sous
réserve des dispositions plus favorables prévues par des conventions
bilatérales de sécurité sociale ou des traités internationaux, les étrangers
titulaires de rentes constituées en vertu de la présente loi, et qui cessent de
résider en Tunisie, reçoivent en contre partie de toute indemnité, un capital
égal à trois fois la rente annuelle qui leur avait ou aurait été allouée.
Chapitre IV - Dispositions particulières aux maladies professionnelles
Article 52. - Les
rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente du travail ou,
en cas de décès, à leurs ayants-droit sont calculées par référence aux salaires
les plus élevés perçus par la victime au titre de l'un des quatre trimestres
précédents l'accident ou la maladie professionnelle, multipliés par quatre, ou
à la moyenne des salaires perçus au cours de l'année précédent la survenance de
l'accident, selon que l'une ou l'autre des deux formules est la plus
favorable.
Si la durée effective du travail est inférieure à
quatre trimestres le calcul de la rente se fait sur la base du salaire
journalier multiplié par 300 jours de travail effectifs ou, le cas échéant, le
salaire annuel perçu par un travailleur appartenant à une catégorie
professionnelle identique.
Le salaire servant de base pour le calcul des
prestations s'entend à l'ensemble des sommes perçues par le travailleur y
compris les indemnités de toute nature à l'exception des allocations familiales
et des indemnités à caractère de remboursement de frais.
Sont également intégrés dans l'assiette de calcul de
la rente, les salaires sur la base desquels la victime a eu une indemnité de
maladie ou de couche.
A défaut de pouvoir appliquer les règles de l'alinéa
précédent de cet article aux travailleurs agricoles et aux marins pêcheurs
rémunérés à la part, il sera fait état des salaires et des revenus forfaitaires
pris en considération pour déterminer le taux de cotisation prévu à l'article
17 de la présente loi.
Article 53. - Le
salaire annuel visé à l'article précédent n'est pris en compte pour une année
déterminée que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel
garanti, du régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation annuelle de
2400 heures pour les travailleurs du secteur industriel et commercial, et à six
fois le salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation
annuelle de 300 jours pour le secteur agricole.
En tout état de cause, le salaire pris en
considération ne peut être inférieur au salaire minimum agricole rapporté à une
durée d'occupation de 300 jours par an pour les professions agricoles et les
activités des gens de maison, et au salaire minimum interprofessionnel garanti,
régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an
pour les professions non agricoles.
Article 54. -
Lorsque la victime est un apprenti, un stagiaire, un jeune travailleur ou un
élève de l'enseignement technique ou professionnel, le salaire annuel pris en
considération pour le calcul des rentes est élevé, le cas échéant, au niveau du
salaire le plus bas des travailleurs adultes appartenant à la catégorie
professionnelle pour laquelle est donnée la formation ou l'enseignement.
Article 55. - Les
arrérages de rentes sont payables mensuellement et à terme échu sauf si le
montant de la rente est inférieur au 1/3 du salaire minimum garanti, auquel cas
le paiement a lieu trimestriellement.
Article 56. - La
Caisse Nationale ou l'employeur, le cas échéant, doit servir à la victime ou à
ses ayants droit, une avance sur l'indemnisation due, autre que celle prévue
par l'article 32 de cette loi, lorsqu'il existe un litige empêchant le
règlement de l'indemnisation à temps.
Pour le travailleur, il est exigé en plus, qu'il soit
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant
entraîné une incapacité permanente même si celle-ci serait révisable après une
durée déterminée.
Le montant de l'avance ne peut être inférieur à celui
de l'indemnisation proposée par la Caisse Nationale ou par l'employeur.
Cette avance est déduite des montants définitifs de
l'indemnisation. Elle est incessible et insaisissable, et est payable selon la
même procédure que l'indemnité journalière.
Art 57. - Le
conjoint survivant, les enfants, le père et la mère et les descendants
bénéficient de la rente d'incapacité permanente accordée au de cujus de son vivant,
conformément aux taux et conditions citées aux articles 46 à 51 de la
présente loi, et dans la limite du montant principal de la rente accordée au
défunt de son vivant après déduction, le cas échéant, des augmentations accordées
du fait de son incapacité définitive et totale.
Article 58. - Les
rentes constituées en vertu de la présente loi sont incessibles et
insaisissables, Elles se cumulent, le cas échéant, avec les pensions
d'invalidité, de retraite ou de reversion auxquelles pourraient avoir droit
leurs titulaires.
En aucun cas, le cumul des deux prestations ne peut
dépasser le montant du salaire le plus élevé pris en considération pour la
détermination de chacune des deux prestations.
Article 59. - Sous
réserve des dispositions plus favorables prévues par des conventions
bilatérales de sécurité sociale ou des traités internationaux, les étrangers
titulaires de rentes constituées en vertu de la présente loi, et qui cessent de
résider en Tunisie, reçoivent en contre partie de toute indemnité, un capital
égal à trois fois la rente annuelle qui leur avait ou aurait été allouée.
Chapitre V - Procédure de règlement et d'indemnisation (Art. 62 à 80)
Section I - La déclaration des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Article 62. - La victime d'un accident du
travail, quelle que soit sa gravité, doit, dans la journée ou au plus tard dans
les quarante huit heures ouvrables suivant la survenance de l'accident, en
informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, sauf cas de
force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La même obligation s'impose, le cas échéant, aux camarades de travail de la victime, à ses proches parents ainsi qu'à ses chefs immédiats s'ils ont été témoins ou ont eu connaissance de l'accident.
En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptibles d'engendrer la maladie ou, en cas d'empêchement, la Caisse Nationale, et ce dans un délai de 5 jours à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie.
La même obligation s'impose, le cas échéant, aux camarades de travail de la victime, à ses proches parents ainsi qu'à ses chefs immédiats s'ils ont été témoins ou ont eu connaissance de l'accident.
En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptibles d'engendrer la maladie ou, en cas d'empêchement, la Caisse Nationale, et ce dans un délai de 5 jours à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie.
Article 63. - De
quelque façon que l'employeur ait eu connaissance de l'accident ou de la
maladie, il doit en faire la déclaration même si la victime a continué à
travailler, et ce dans les trois jours ouvrables suivants l'avis qui lui en a
été donné.
Cette déclaration doit être établie en trois
exemplaires et transmise :
·
à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ;
·
au poste de police ou de la garde
nationale le plus proche du lieu de l'accident ou du lieu de travail de la
victime ;
·
à l'inspection du travail
territorialement compétente ;
Article 64. - En
cas d'accident mortel, le certificat médical constatant le décès doit être
joint à la déclaration ou bien déposé dans les quarante huit heures ouvrables
suivants le décès, lorsque celui-ci est postérieur à l'accident.
Article 65. - En
cas de rechute après guérison ou consolidation apparente de la blessure,
l'employeur est tenu d'adresser, dans les mêmes conditions et dans les cinq
jours qui suivent son information de la rechute, un certificat médical
constatant l'état de la victime et les suites probables de la rechute.
Le dépôt des certificats médicaux visés par le présent
article et par l'article précédent peut être effectué, soit directement, soit
par lettre recommandée.
Article 66. - Les
mêmes procédures citées dans cette section, sont suivies en cas d'aggravation
ou d'amélioration de l'incapacité.
Section II - Le règlement automatique
Article 67. - Dès réception de la
déclaration d'accident ou de maladie, la Caisse Nationale doit prendre en
charge les soins et les prothèses nécessités par l'état de santé de la victime
et servir les indemnités sur la base des salaires qui lui sont déclarés.
En l'absence de déclaration des salaires, les
indemnités sont fixées sur la base des salaires légaux perçus par un
travailleur de même catégorie professionnelle et de la même branche d'activité
que la victime. En cas de désaccord sur le montant du salaire, l'avis de
l'inspection du travail territorialement compétente sera retenu.
En cas de prolongation de la durée du repos, le
certificat médical constatant cette prolongation doit être visé par le médecin
contrôleur de la Caisse Nationale. En cas de désaccord cette mission est
confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 68. - A la
consolidation de la blessure ou la guérison apparente de la maladie, le dossier
médical de la victime est soumis à la commission médicale prévue à l'article 38
de la présente loi pour examen et évaluation du taux d'incapacité
permanente sur la base du barème d'invalidité prévu à l'article susmentionné.
Cette commission statue, par ailleurs, sur la révision
du taux d'incapacité permanente ainsi que sur la nécessité d'octroi de
soins spécialisés à la victime .
Article 69. - La
Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas est tenu d'informer la victime
ou ses ayants-droit, dans le délai d'un mois à partir de la date du décès ou de
la date de la décision de la commission médicale portant fixation du taux
d'incapacité, de la nature de la réparation dont il a droit, son montant, la
date de son exigibilité et l'absence de droit à une réparation, et ce par un
titre comportant tous les éléments pris en considération pour le règlement, ou
les raisons empêchant le service de l'indemnisation, sous réserve des
dispositions de l'article 68 de la présente loi en ce qui concerne le
délai d'un mois précité.
Si la victime ou ses ayants droit n'acceptent pas la
proposition de la Caisse Nationale ou de l'employeur, ou qu'elle conteste l'un
des éléments utilisés dans le règlement, elle peut recourir à la justice conformément
aux dispositions de la section IV de ce chapitre. Le recours à la justice
ne dispense pas de la continuation du paiement des prestations proposées.
Si la Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas,
refuse de payer la réparation ou s'attarde dans son règlement dans ses délais
légaux, le débiteur est condamné au paiement de l'intérêt de droit civil au
titre de toutes les sommes impayées à partir de la date de la guérison
apparente ou du décès ou de la cessation du paiement.
Le formulaire du titre, visé à l'alinéa premier
de cet article, est fixé par arrêt du ministre des affaires sociales.
Article 70. - Si
l'employeur refuse ou néglige d'accomplir l'une des formalités prévues par la
présente loi, la victime ou son représentant peut accomplir cette formalité
dans les deux ans qui suivent la survenance de l'accident ou la constatation de
la maladie, ou informer la Caisse Nationale de la négligence de son employeur
s'il s'agit d'une procédure nécessitant l'intervention directe de ce dernier.
Article 71. -
L'employeur est tenu, dans tous les cas, d'assurer le suivi administratif du
dossier d'indemnisation de la victime, faute de quoi, il sera exposé à la
réparation des préjudices causés du fait de sa négligence.
Section III - Le règlement amiable
Article 72. - Par
dérogation aux dispositions des articles 42 à 46 et 49 à 59 de la présente
loi, les bénéficiaires d'indemnités permanentes, individuellement ou ensemble,
l'employeur ou la Caisse Nationale, après la survenance de l'accident ou
l'apparition de la maladie, après achèvement des soins nécessaires et
détermination définitive du taux d'incapacité permanente, et à l'expiration du
délai de révision prévu à l'article 24 ci-dessus, peuvent convenir à l'amiable
de servir l'indemnisation sous forme de capital à la victime ou à ses
ayants-droit, si le taux de l'incapacité permanente est inférieure ou égal à 35
%. Le capital dû est fixé conformément au tableau de
conversion des rentes prévu à l'article 81 de la présente loi.
Cependant, avant l'achèvement des soins et la
détermination du taux d'incapacité définitif, l'accord sur la réparation
définitive est considéré nul. Cette interdiction ne s'oppose pas à l'octroi
d'un acompte à la victime ou à ses ayants droit, déductible par la suite de la
réparation définitive.
Article 73. - Si le bénéficiaire de la rente est un mineur,
l'accord visé à l'article précédent n'a d'effet que s'il est approuvé par le
juge cantonal compétent.
Le texte de l'accord doit être présenté en trois
exemplaires au greffe de la justice cantonale compétente, accompagné des
documents ayant servi à son élaboration. Il est enregistré sur un registre
réservé à cet effet. Le greffier y inscrit immédiatement le taux de
l'incapacité permanente, le montant de l'indemnisation convenue et la modalité
de son paiement. Il le soumet ensuite au juge qui vise toutes les copies par
l'approbation ou le refus, délivre à chaque partie une copie et conserve une
copie visée aux archives du tribunal.
Article 74. -
L'approbation se fait par l'apposition de la mention suivante sur le document
de l'accord :
"Nous approuvons et ordonnons l'exécution"
accompagnée du nom du tribunal, la date de
l'approbation et la signature du juge.
Dès l'obtention de l'approbation, le document de l'accord
acquiert la force exécutoire et est susceptible, le cas échéant, d'exécution
forcée.
Si l'accord n'est pas soumis à l'approbation, la
partie la plus diligente peut le soumettre à l'approbation du juge cantonal
compétent conformément aux procédures indiquées à l'article 73 de la
présente loi, pour ordonner son exécution. Dès l'obtention de l'ordre
d'exécution, l'accord est revêtu de la force exécutoire.
Si le juge cantonal refuse d'approuver l'accord ou
d'ordonner son exécution, il doit justifier son refus. Ce refus est susceptible
de recours devant le tribunal de première instance compétent.
Article 75. - Si l'employeur est débiteur directement des
indemnités dues du fait de sa dispense de l'affiliation à la Caisse Nationale,
les deux parties peuvent convenir après liquidation des indemnités dues à la
victime, de suspendre le paiement de la rente accordée et de la remplacer, tant
que l'accord subsiste, par tout autre moyen d'indemnisation.
Cependant, et sauf dans le cas où l'employeur est une
collectivité publique ou un établissement public à caractère administratif,
l'accord des parties doit être soumis à l'approbation de l'inspection du
travail territorialement compétente.
Les accords conclus en application des dispositions de
cet article sont révocables dès l'envoi d'un préavis de deux mois à l'autre
partie, nonobstant toute clause contraire.
Dans tous les cas, il est automatiquement mis fin à la
suspension du paiement de la rente dès la cessation de la relation de travail
entre les deux parties.
Section IV - Le règlement Judiciaire
Article 76. - Le juge
cantonal est compétent pour l'examen des contestations relatives à la
réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies
professionnelles, quel que soit le montant et l'objet de la demande.
Le juge cantonal examine en dernier ressort et quel
que soit le montant de la demande, les contestations relatives aux prestations
de soins, aux frais funéraires, aux indemnités journalières et à la
détermination du salaire, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la date
de dépôt de la plainte.
Il examine, en premier ressort les contestations
relatives aux rentes de décès et d'incapacité permanente pour accident du
travail ou maladie professionnelle, dans un délai n'excédent pas un mois à
partir de sa saisine du litige.
Le juge cantonal compétent est celui du lieu où a eu
lieu l'accident ou le lieu de déclaration de l'accident si ce dernier est
survenu en dehors du territoire tunisien.
Si l'accident a eu lieu en dehors du périmètre de
compétence de la juridiction ou se trouve le lieu de travail ou en dehors du
centre duquel dépend la victime du fait de son travail, le juge cantonal de
cette zone devient exceptionnellement compétent sur simple demande de la
victime ou de ses ayants droit.
Article 77. - La
requête est portée devant le juge cantonal compétent par écrit et déposée par
le demandeur ou son représentant au greffe du tribunal conformément à la
procédure en vigueur, définie par le code de procédures civiles et commerciales.
La victime ou ses ayants droit peuvent porter
directement leur requête verbalement ou par lettre recommandée.
Article 78. - Si
les parties ne fournissent pas d'elles-mêmes les faits et les documents
nécessaires au règlement du litige, le juge cantonal peut demander au demandeur
ou au défendeur ou à l'autorité qui a reçu la déclaration d'accident, de les
lui fournir, et notamment les données relatives à la cause de l'accident ou de
la maladie, à sa nature, aux circonstances dans lesquelles il est survenu, l'identité
de la victime son lieu de résidence, la nature des lésions qu'il a subies du
fait de l'accident ou de la maladie, les documents médicaux diagnostiquant la
maladie ou prouvant le décès ou l'incapacité, ainsi que tous les documents
relatifs au salaire, à l'ancienneté dans le travail, aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles dont la victime aurait été atteinte auparavant
ainsi que leurs conséquences si elles sont connues.
Il peut également ordonner de lui-même ou à la demande
de l'une des parties, les expertises médicales ou techniques qu'il juge utile
pour trancher le litige.
Article 79. - Les
décisions du juge cantonal sont exécutoires immédiatement, indépendamment de
tout recours en appel.
Article 80. - Les
dispositions des articles 42 à 49 du code de procédures civiles et commerciales
s'appliquent aux requêtes citées aux articles précédents tant qu'elles ne
s'opposent pas aux dispositions de la présente loi et sous réserve des
dispositions de l'article 29 de cette loi relative à l'assistance judiciaire.
Chapitre VI - Les garanties complémentaires
Section I - De l'intervention de la Caisse Nationale pour garantir le
dédommagement à certaines catégories de victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles
Article 81. - La Caisse Nationale intervient au profit des
victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les
domaines suivants :
1. La garantie des créances à la charge de l'employeur et
notamment les prestations en cas de défaillance du débiteur sous réserve de
recours contre celui-ci.
2. La réparation des accidents du travail résultant des
faits de guerre.
3. L'augmentation des rentes dues aux victimes des
accidents du travail et des maladies professionnelles, de telle sorte que le
salaire ayant servi à la détermination de rente ne soit pas inférieur au
salaire minimum prévu à l'article 52 de cette loi.
4. Le réajustement des rentes dues aux victimes des
accidents du travail et des maladies professionnelles pendant la période de
paiement en fonction de l'évolution des salaires. La date d'effet et les
modalités de cette révision sont déterminées par décret.
5. La substitution aux débirentiers dans le paiement des
rentes en contrepartie du versement d'un capital constitutif. Le calcul de ce
capital se fait par référence à un tableau de reconversion fixé par arrêté du
ministre des affaires sociales.
6. La couverture contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles survenus à certaines catégories de jeunes
travailleurs, d'apprentis et de stagiaires, prévue par des textes
réglementaires spécifiques.
Article 82. - Les
entreprises et les sociétés dispensées de l'adhésion conformément à l'article 6 de cette loi, doivent
servir directement aux victimes les prestations visées aux paragraphes 2, 3, 4
et 5 de l'article 81 de
cette loi. Les charges découlant de ces indemnités sont également mises à la
charge des employeurs qui n'ont pas payé leurs cotisations. Cependant la Caisse
Nationale les verse aux bénéficiaires et dispose d'un droit de recours contre
l'employeur débiteur.
Section II - Carte de priorité pour les victimes des accidents du travail
et des maladies professionnelles
Article 83. - Il
est institué une carte de priorité en faveur des victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles remplissant les conditions prévues à l'article 84de cette
loi.
Elle donne à son titulaire, à condition qu'il se
présente en personne, un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets
des administrations, services et lieux publics, et aux moyens de transport
publics de toute nature et des secteurs public et privé.
Le même droit est acquis à la personne accompagnant
d'une manière permanente le titulaire de la carte ayant besoin de l'assistance
d'une tierce personne.
Article 84. - La carte de priorité visée à l'article
précédent est accordée par le ministère des affaires sociales aux personnes
remplissant les conditions suivantes et à leur demande :
·
être atteintes, soit d'infirmités ou
de déficiences fonctionnelles rendant la station debout pénible, soit
d'infirmités ou de déficiences fonctionnelles nécessitant l'aide d'une tierce
personne.
·
être titulaire, en raison des
infirmités ou des déficiences décrites au paragraphe premier, soit d'une rente,
soit d'une allocation servies en vertu de la législation tunisienne sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles, réparés en vertu d'une législation étrangère, peuvent obtenir
la carte de priorité sus-visée, si elles remplissent les conditions prévues au
paragraphe premier ci-dessus, et qu'elles perçoivent en Tunisie, une rente au
titre des indemnités dont elles bénéficiaient à raison de leur infirmité.
La carte précitée est valable pendant cinq ans. Elle est renouvelable à la diligence de son titulaire.
La carte précitée est valable pendant cinq ans. Elle est renouvelable à la diligence de son titulaire.
Section III – La prévention des risques professionnels
Article 85. -
L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures préventives adéquates qui
sont nécessitées par la nature de son activité.
Tout employeur, dont les procédés du travail sont
susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 3 de la présente loi, doit en
faire la déclaration, dans le délai d'un mois à partir de la date de leur
utilisation, à la Caisse Nationale qui en avise les organismes concernés par
l'inspection médicale du travail et la prévention des risques professionnels.
Tout employeur qui cesse d'employer des procédés de
travail susceptibles de provoquer les mêmes maladies, doit en faire la
déclaration conformément aux mêmes procédures.
La forme des déclarations visées par le présent
article est fixée par arrêté du ministre
des affaires sociales.
Article 86. - Les
employeurs visés au deuxième alinéa de l'article précédent, doivent indiquer
sur un registre spécial, côté et paraphé par l'inspection médicale du travail
territorialement compétente, les données suivantes se rapportant à chaque
travailleur bénéficiaire de la présente loi :
1. la nature du travail et du poste auxquels est affecté
le travailleur ;
2. la date de ses changements successifs de postes, s'il
y a lieu ;
3. la date de son départ de l'établissement quel que soit
le motif ;
4. et le cas échéant, l'indication des employeurs
précédents.
Article 87. - Tout
médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate une atteinte d'une
maladie professionnelle, qu'elle figure ou non sur la liste des maladies
professionnelles, est tenu d'en faire la déclaration en précisant la nature de
l'agent nocif à l'action duquel la maladie est attribuée et la profession du
malade. Cette obligation incombe aussi et particulièrement aux médecins de
l'entreprise.
Cette déclaration est adressée, dans tous les cas, au
médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 88. - La
Caisse Nationale doit recueillir tous les renseignements permettant d'établir
des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles, tout en tenant compte de leurs causes et des circonstances
dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence, de la durée et de
l'importance de l'incapacité qui en résultent.
Les employeurs dispensés de l'affiliation à la Caisse
Nationale doivent recueillir les informations citées au paragraphe précédent et
les transmettre à la Caisse Nationale.
La Caisse Nationale communique ces statistiques
trimestriellement aux Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique.
Elle doit informer les deux ministères précités de toute évolution anormale des
accidents du travail et des maladies professionnelles dont elle aurait eu
connaissance. Les employeurs dispensés de l'affiliation à la Caisse Nationale
doivent en informer cette dernière.
Article 89. - La Caisse Nationale peut inviter tout employeur à prendre les
mesures nécessaires de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, et informer les services compétents des cas de violation des
règles d'hygiène et de sécurité au travail aux fins de prise des mesures
adéquates.
Elle peut
accomplir toutes opérations liées à la prévention des risques professionnels.
Elle est
également habilitée à financer des programmes de prévention par l'octroi de
subvention ou de prêts.
Article 90. - Les cotisations peuvent être diminuées ou
augmentées en fonction des moyens de prévention ou de soins procurés par
l'employeur dans l'entreprise, ou en fonction des conséquences de sa négligence
et de son refus d'appliquer les mesures de prévention des
risques exceptionnels de l'entreprise. Le décret prévu à l'article 16 ci-dessus, fixe les
modalités d'application de ces dispositions.
Article 91. -
Toute convention contraire à la présente loi ou incompatible avec ses
dispositions impératives, est nulle de plein droit.
Est notamment nulle toute convention aux termes de
laquelle l'employeur opère sur le salaire de ses travailleurs des retenues pour
la garantie de tout ou partie des risques mis à sa charge conformément à la
présente loi ou en atténuation des charges qu'elle lui impose lorsqu'il est son
propre assureur.
Est également nulle, toute renonciation des
bénéficiaires de la présente loi aux droits et actions que celle-ci leur
garantit. Cependant les dispositions de cet article ne s'opposent pas à celles
de l'article 75 de la présente loi.
Article 92. - Est nulle de plein droit toute obligation
tendant à rémunérer par anticipation les intermédiaires qui se chargent
d'assurer aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
ou à leurs ayants droit, l'obtention de l'indemnisation que leur accorde la
présente loi, à l'exception de ce qui a le caractère d'un mandat rémunéré et à
condition que la rémunération convenue ne soit pas un pourcentage de
l'indemnisation.
Article 93. - Tout
employeur assujetti au régime institué par la présente loi doit afficher dans
chacun de ses établissements un résumé de la présente loi dont le modèle est
fixé par arrêté du ministre
des affaires sociales.
Cet arrêté fixe également les cas de dispense de
l'affichage de ce résumé.
Article 94. - Est
passible d'une amende de 100 Dinars à 500 Dinars tout employeur qui :
·
aura contrevenu à l'obligation
d'adhésion à la Caisse Nationale pour couvrir le risque d'accidents du travail
et des maladies professionnelles ;
·
aura failli aux obligations mises à
sa charge en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
·
aura communiqué une fausse
déclaration concernant les conditions de survenance de l'accident du travail ou
de la maladie professionnelle ;
·
aura procédé à une sous-déclaration
des travailleurs qu'il occupe ainsi que des salaires qui leur sont
effectivement servis ;
·
aura opéré sur les salaires de ses
travailleurs, des retenues pour couvrir l'assurance contre les risques mis à sa
charge par la présente loi ou pour atténuer les charges qu'il doit supporter du
fait la présente loi, lorsqu'il pratique l'auto assurance.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il existe de
travailleurs à l'égard desquels l'employeur a contrevenu aux dispositions de la
présente loi, sans que le total de l'amende ne dépasse dans tous les cas cinq
mille dinars.
En cas de récidive l'amende est doublée.
Article 95. - Est
passible d'une amende de 50 à 100 dinars :
·
l'employeur qui n'aura pas affiché
sur les lieux du travail le résumé de la présente loi, tel que fixé par arrêté
du ministre des affaires sociales ;
·
tout intermédiaire ayant reçu une
rémunération et ce en violation des dispositions de l'article 92 de la
présente loi.
·
tout employeur qui licencie ou
menace de licencier ses travailleurs, ou refuse de payer ou menace de ne pas
payer les indemnités qui leur sont dues en vertu de la présente loi, du fait
qu'ils se sont adressés à un médecin ou à un pharmacien autres que le médecin
ou le pharmacien choisis par lui-même ou par la Caisse Nationale;
·
tout médecin ayant sciemment
dénaturé les conséquences de l'accident dans le certificat médical délivré en
application de la présente loi ;
·
tout médecin ou pharmacien qui
réclame, en se référant aux dispositions de la présente loi, la rémunération
d'actes professionnels non effectués ou le prix de produits non délivrés ;
·
quiconque, par promesse ou par
menace, aura influencé une personne afin d'altérer la vérité par faux
témoignage sur un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
·
quiconque utilise sans avoir droit
la carte de priorité visée à l'article 83 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine consiste en une amende
allant de cent à deux cents dinars.
Article 96. - Est
passible d'une amende allant de 15 à 60 Dinars, tout employeur qui ne se
conforme pas aux dispositions des textes réglementaires pris en application de
la présente loi.
Article 97. - La
violation des normes d'hygiène et de sécurité du travail, et la non-application
des mesures de prévention recommandées par ses services compétents, sont
sanctionnées conformément aux dispositions du code du travail relatives à
l'hygiène et à la sécurité du travail.
Article 98. - Il y
a récidive au sens de la présente loi lorsqu'une infraction identique à la
première est commise durant l'année qui suit la date du prononcé du jugement
définitif s'y rapportant.
Article 99. - Les
dispositions des chapitres premier et 2 du titre III de la loi n° 60-30
du 14 décembre 1960, relatives à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction
avec les dispositions de la présente loi.
Article 100. - Les
sanctions prévues par ce titre n'excluent pas l'application de toute sanction
pénale ou administrative énoncée par d'autres textes.
Ces sanctions n'empêchent pas non plus les victimes
des accidents du travail et des maladies professionnelles ou leurs ayants droit
le cas échéant, de réclamer directement du contrevenant le paiement des
dommages et des indemnisations que leur permet la loi.
Article 101. - Sont
habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les
inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail, les contrôleurs
assermentés de la Caisse Nationale et les officiers de la police judiciaire;
Article 102. - Au
regard des dispositions du présent titre, sont considérés comme employeurs,
outre les personnes physiques assujetties à ce titre à la présente loi, les
représentants légaux des personnes morales quelle qu'en soit la forme.
Article 103. - A
partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à tous les
contrats d'assurances contre les risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Nonobstant toute convention contraire à ces
dispositions, les polices d'assurance couvrant les risques d'accidents du
travail et des maladies professionnelles, en cours de validité à la date de
promulgation de la présente loi, couvrent intégralement tous les risques mis à
la charge des employeurs par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi. La promulgation de celle-ci ne
pourra être une cause directe ou indirecte de résiliation anticipée ou de
révision des polices d'assurance.
Cependant, la liquidation des droits et le règlement
des prestations au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles y compris les cas d'aggravation de l'incapacité, avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, restent à la charge des compagnies d'assurances
conformément aux modalités prévues par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, à
l'exception des procédures de règlement judiciaire prévues par la section 4 du chapitre 5 du
titre II de la présente loi, qui s'appliquent aux litiges en cours quelle que
soit la date de survenance de l'accident ou de la constatation de la maladie
professionnelle.
En cas de constatation d'une maladie professionnelle
après l'entrée en vigueur de la présente loi, dont les causes sont dues
totalement ou partiellement à des périodes de travail antérieures, les
dispositions de l'article 61 de cette loi relatives au
partage de la charge de dédommagement, s'appliquent par analogie aux employeurs
régis par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, ou leurs assureurs. Les
employeurs concernés ou leurs assureurs, sont tenus de supporter la part
d'indemnisation mise à leur charge au profit des victimes;
Les dispositions de cet article s'appliquent aux
entreprises autorisées à s'auto assurer. Les compagnies d'assurance précitées
et les entreprises autorisées à l'auto assurance peuvent transférer à la Caisse
Nationale, qui se substitue à elles, le règlement des rentes dues aux
bénéficiaires, en contre partie du paiement d'un capital conformément à un
barème de conversion fixé par arrêté du ministre
des affaires sociales.
Article 104. - La
Caisse Nationale est substituée au "Fonds des Accidents du Travail "
dans tous les droits et obligations découlant de l'application de la
législation antérieure qui le régissait.
A ce titre la Caisse Nationale est chargée de la
liquidation de l'actif et du passif du fonds précité. En outre, elle peut
entamer toute procédure tendant à faire reconnaître par les tiers les droits du
dit fonds lorsque ces droits n'avaient pas été constatés dans les écritures de
ce dernier. Le patrimoine de ce fonds est dévolu à la Caisse Nationale qui,
dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles et immeubles
lui appartenant, comme il peut les aliéner.
Ces opérations doivent faire l'objet d'une décision du
conseil d'administration de la Caisse Nationale approuvée par le ministre des
affaires sociales.
A titre transitoire, la Caisse Nationale a la
possibilité de procéder, par voie d'état de liquidation, au recouvrement des
créances du Fonds des Accidents du Travail, dans les circonstances, formes et
conditions prévues par la législation antérieure.
Article 105. - Les
employeurs affiliés à la Caisse Nationale lors de la promulgation de la
présente loi, sont dispensés de renouveler leur affiliation à ladite Caisse.
Cependant ils sont tenus de déclarer les noms de leurs nouveaux travailleurs
conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Les entreprises visées à l'article 6 de la présente loi et
autorisées, sous l'égide de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, à l'auto
assurance sont tenues de redemander la dispense par une demande adressée au
ministère des affaires sociales dans un délai de six mois à compter de la date
de promulgation de présente loi. A défaut de redemander la dispense, ces
entreprises perdent leur droit de dispense et deviennent soumises à
l'obligation d'adhésion à la Caisse Nationale pour assurer le risque
d'accidents du travail et de maladies professionnelles à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, ces entreprises restent
tenues de servir tous les dédommagements au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles survenues ou constatées avant leur adhésion à la
Caisse Nationale.
Les centres d'appareillage orthopédique, de prothèse
et leurs accessoires, agréés, continuent d'exercer leur profession ; ils sont
tenus, cependant, de déposer une nouvelle déclaration au ministère des affaires
sociales, dans un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente loi et en
vertu d'un arrêté du ministre des affaires sociales, certaines branches
d'activité peuvent être dispensées de l'obligation de la déclaration
nominative.
Article 106. - La
mise en application de la présente loi ne peut en aucun cas être la cause d'une
diminution, d'une augmentation ou d'une suppression d'indemnités qu'avaient eu
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou leurs
ayants droit, ou qu'ils auraient eu au moment de sa publication.
L'application de la présente loi ne peut également
entraîner l'octroi de nouvelles indemnités au titre d'accidents ou de maladies
professionnelles survenus avant son entrée en vigueur.
Les accidents du travail survenus avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et les maladies professionnelles
constatées pour la première fois avant cette date ouvrent droit, quelle que
soit la date du règlement de leurs suites par voie d'accord ou par décision
judiciaire, aux indemnités fixées par la législation et la réglementation en
vigueur au moment de l'accident ou de la première constatation de la maladie.
Les indemnités allouées dans ces conditions, ne
peuvent être révisées pour aggravation ou amélioration de l'état de la victime que
pendant les délais et suivant les dispositions prévus par la législation et la
réglementation en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Toutefois, les règles de compétence et de procédure fixées par la présente loi
ainsi que les dispositions de la section 4 de chapitre V du titre II de la
présente loi, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 107. - La
présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 1995 et sont abrogés à
cette date les textes législatifs contraires et notamment la loi n° 57-73 du 11
décembre 1957.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 février 1994 Zine El Abidine Ben Ali
Décret n096-1050 du 3 juin 1996,
relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets
de santé et de sécurité au travail.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n°60-30 du 14 décembre 1960, relative å
l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n°95-101 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n°66-27 du 30 avril 1966 portant
promulgation du code du travail ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n°94-29 du 21 février 1994,
Vu la loi n°94-28 du 21 février 1994 portant régime de
réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles et
notamment son article 89,
Vu le décret n°686-273 du 26 février 1986, relatif å
l'octroi des prêts par les caisses de sécurité sociale tel qu'il a été modifié
par les textes subséquents,
Vu le décret n°91-1936 du 16 décembre 1991, relatif au
financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et
de sécurité au travail,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète
Article
premier - La caisse nationale de sécurité sociale peut
accorder aux entreprises des prêts et des primes d'investissement destinés au
financement des projets de santé et de sécurité au travail, conformément aux
modalités prévues par le présent décret.
Art. 2 - Les
projets de santé et de sécurité au travail consistent notamment en
- l'aménagement des postes du travail
- l'acquisition du matériel de protection individuelle
et collective approprié
- l'installation de matériel de sécurité compatible
avec les normes requises en matière de santé et de sécurité au travail
- l’acquisition de matériel médical destiné à
promouvoir la santé du travailleur sur les lieux du travail
- l'aménagement des services de médecine de travail
privés ou inter-entreprises
- la mise en œuvre des mesures propres à corriger des
situations de risques mises en évidence lors des diagnostics réalisés par les
organismes concernés par la prévention des risques professionnels.
Art. 3.- Peuvent
bénéficier des prêts et primes visés å l'article premier ci-dessus, les
entreprises ou groupes d'entreprises affiliées å la caisse nationale de
sécurité sociale depuis au moins 3 ans et qui sont en règle de leurs
cotisations et des remboursements des prêts opérés sur les salaires de leur
personnel.
Art. 4.- Le projet
objet de la demande du prêt et de la prime doit être soumis au préalable å
l'avis de la commission paritaire ou des délégués du personnel, accompagné
d'une étude technique et financière du projet à réaliser avant d'être transmis
å la caisse nationale de sécurité sociale.
Les services compétents de la caisse nationale de
sécurité sociale étudient et donnent un avis sur le projet objet de la demande,
avant de le présenter å la commission prévue å l'article 9 du présent décret.
Art. 5.- Les projets
prévus å l'article premier du présent décret bénéficient d'une prime
d'investissement accordée par la caisse nationale de sécurité sociale et
estimée å 20 % du coût du projet à réaliser.
Art. 6.- Le montant
maximum du prêt ne peut excéder les 70 % du coût du projet à réaliser dans la
limite de 300.000 dinars.
Pour le bénéfice du prêt, un autofinancement de 30 %
au moins du coût du projet y compris la prime d'investissement fixée à
l'article 5 du présent décret, est exigé.
Le bénéficiaire du prêt est tenu de constituer une
hypothèque de premier rang en faveur de la caisse nationale de sécurité
sociale.
Art. 7.- Le montant
du prêt et de la prime d'investissement accordés, est débloqué soit directement
aux fournisseurs ou aux entreprises chargées de la réalisation du projet soit à
défaut à l'entreprise bénéficiaire, sur trois tranches, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, après avis et évaluation des services compétents de
la caisse nationale de sécurité sociale comme suit
- la première tranche : 40%, au moment du démarrage du
projet,
- la deuxième tranche : 40%, au moment de la
réalisation de la moitié du projet,
- la troisième tranche : 20%, à l'achèvement du
projet.
Art. 8.- Les prêts
accordés portent un taux d'intérêts de 6% l'an et sont remboursables dans un
délai maximum de 10 ans avec un délai de grâce de 3 ans à partir de la date de
versement de la première tranche du montant du prêt.
L'emprunteur a la faculté de se libérer par
anticipation de la totalité ou d’une partie des échéances restant dues.
Art. 9.- Les
demandes de prêts et des primes d'investissements sont examinées par une
commission auprès de la caisse nationale de sécurité sociale présidée par le
président directeur général ou son représentant et composée de membres suivants
- du ministère des affaires sociales
* un représentant de la direction générale de la
sécurité sociale
* un représentant de la direction générale de
l'inspection du travail
* un représentant de la direction de la médecine de
travail et des maladies professionnelles
* un représentant de l'institut de la Santé et de
Sécurité au Travail
- de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
* le chef de département des accidents du travail et
des maladies professionnelles
• le directeur des crédits
• le directeur du contrôle médical
• le chef du bureau régional concerné.
Art.10.- La commission
prévue å l'article 9 précité détermine le montant du prêt et de la prime d'investissement
en fonction de la taille de l'entreprise, de la nature de son activité, de son
effectif et de l'importance des risques.
Art. 11.- La
commission se réunit sur convocation de San président chaque fais qu'il est
nécessaire et une fois par trimestre au moins.
Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de
la moitié de ses membres au moins.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix, en
cas de partage, la voix du président et prépondérante.
Art. 12.- Le
bénéficiaire de prêt et de la prime encourt la déchéance en cas de non
réalisation du projet ou de non respect des conditions sur la base desquelles
la prime d'investissement et le prêt prévus à l'article 2 ci-dessus ont été accordés
par la caisse nationale de sécurité sociale.
La décision de déchéance implique la suspension du
déblocage des tranches restantes du prêt et de la prime d'investissement ainsi
que le remboursement immédiat des tranches déjà débloquées.
Les montants remboursés à ce titre portent un taux
d'intérêt calculé par référence au taux appliqué par le marché monétaire et ce
pour toute la période allant de la date de déblocage des tranches au profit du
bénéficiaire jusqu'à la date de leur restitution par ce dernier à la caisse
nationale de sécurité sociale.
La décision de déchéance est prise par le président
directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale après avis de la
commission prévue å l'article 9 du présent décret.
Art. 13.- Sant
abrogées toutes dispositions antérieures et notamment les dispositions du
décret précité n°91-1936 du 16 décembre 1991.
Art. 14.- Le ministre
des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le3 Juin 1996. Zine El Abidine Ben Ali
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