Grille de conformité législative et réglementaire en santé et sécurité au travail de l’entreprise
Grille de conformité législative et réglementaire en
santé et sécurité au travail de l’entreprise
- Lexique de la grille :
- NC – Non conforme.
- SST – Santé et sécurité au travail.
- CT – Code du travail.
- Art. – Article.
- CCE –Commission consultative d’entreprise.
- CSST –Comité de santé et de sécurité au travail.
- DP –Délégué du personnel.
- SMT– Service de médecine de travail : GMT- Groupement de médecine du travail.
- SAMT- Service autonome de médecine du travail.
- DIMST–Direction de l’inspection médicale et de la sécurité au travail.
- ISST– Institut de santé et de sécurité au travail.
- MAS– Ministre des affaires sociales.
- MASS–MAS et de la solidarité.
- MI –Ministre de l’intérieur.
- MT– Ministre du transport.
- PV– Procès verbal.
- AT– Accident du travail.
- MP– Maladie professionnelle.
Grille
de Conformité Réglementaire
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
1
|
Prestations
de SST
|
C T : Art.
152
|
Toutes les prestations
en SST sont à la charge de
l’employeur.
|
-)
|
|||||
2
|
Obligations de
l’employeur en SST
|
C T : Art.
152-2
|
- Veille à la protection de la santé des travailleurs sur les
lieux de travail.
|
||||||
- Garantie des
conditions et un milieu de travail adéquats.
|
|||||||||
- Protection
des travailleurs des risques inhérents aux
machines, au matériel et aux produits
utilisés.
|
|||||||||
- Fourniture
des moyens de protection collective et
individuelle adéquats
|
|||||||||
- Initiation des travailleurs à l’utilisation
des moyens de
protection.
|
|||||||||
- Information
et sensibilisation des
travailleurs sur les
risques de la profession qu’ils exercent.
|
|||||||||
3
|
Obligations
de
l’employé en
SST
|
C T : Art.
152-3
|
- Exécution
des instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés
travaillant avec lui dans l’entreprise.
|
||||||
- Utilisation
des moyens de prévention
mis à sa disposition et veille à leur conservation.
|
|||||||||
-
Participation aux cycles de formation
et aux activités
d’information et de sensibilisation
relatives à
l’entreprise organise ou y adhère.
|
|||||||||
I - Information immédiate du chef direct de
toute
défaillance constatée susceptible
d’engendrer un danger à
|
|||||||||
-
Soumission aux examens médicaux qui
lui sont prescrits.
|
|||||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Prestations de
SST
|
|||
Obligations
de
l’employeur en SST
|
|||
Obligations
de
l’employé en
SST
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité
en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
4
|
Faute Grave
|
C T Art. 14
Quarter
|
Sont considérés
comme fautes graves (justifiant le
licenciement) : l’inobservation des
prescriptions d’hygiène
et de sécurité
au travail ou la négligence de
prendre les
mesures nécessaires
pour assurer la sécurité du personnel
dont il est responsable
ou pour sauvegarder les objets qui lui
sont confiés.
|
||||||
5
|
Le CSST
- Existence
- Constitution
-
Missions
|
C T : Art.
161
|
- Le CSST: Sous commission de la CCE
|
||||||
* Membres du CSST :
·
Le Chef d’entreprise ou son représentant,
président ;
·
2 représentants des
travailleurs choisis par les représentants du personnel au sein de
·
Le médecin du travail relevant
de l’entreprise ou la supervisant, membre;
·
Le responsable de
sécurité relevant de
l’entreprise ou la supervisant s’il existe, membre.
|
|||||||||
* Missions du
CSST:
-
Elaboration des projets de règlements
et de prescriptions
relatifs à la SST.
|
|||||||||
- Assure les tâches d’information, de
sensibilisation et de
formation dans le domaine de SST.
|
|||||||||
- Proposition
de programmes de prévention des risques
professionnels et suivi de l’exécution des programmes
adoptés.
|
|||||||||
-
Réalisation des enquêtes à
l’occasion de chaque accident
AT grave
ou MP.
|
|||||||||
- Proposition
des mesures nécessaires pour la maîtrise des
causes d’AT ou
de MP
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
5 (suite)
|
Le CSST :
- Réunions
- Activités
|
Décret 95-30 du 9 janvier 1995
|
Art. 33 : Réunion du CSST
- Réunion au moins une fois (1) tous les 2 mois et
chaque fois que
|
||||||
Art. 34
-
Assistance par toute personne ou
organisme spécialisé
dans le domaine
de SST.
|
|||||||||
Art. 35
- Avis sur toutes les questions relevant
de sa compétence.
|
|||||||||
Art. 36
-
Etablissement et signature du PV qui sera
consigné dans le registre prévu à l’article 29.
|
|||||||||
Art.
37
Des copies des PV des réunions et des rapports d’enquêtes
Adressées par
l’employeur à l’inspection du travail et à
l’inspection médicale du travail
territorialement
compétentes.
Art.
38 : Etablissement d’un
rapport annuel détaillé sur son activité qui sera soumis à
Une
copie du rapport est adressée à
l’inspection du
travail et à l’inspection médicale du travail
territorialement
compétentes
au cours du premier trimestre de chaque
année.
|
|||||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
6
|
Le
Responsable de sécurité au travail :
-
-
- Qualité
-
- Disponibilité
-
- Formation
|
Décret n° 2000 -1989 du
12/09/2000
|
* Art.
1 : Entreprises classées dangereuses,
insalubres ou incommodes (CT Art.293 à 324).
1 ère
Catégorie :
- Effectif ≥
à 500: un ingénieur à plein temps (PT).
-
Effectif ≥ à 40 et < à 500 :
un ingénieur ou un technicien
supérieur
(TS) à PT.
-
Effectif < à 40 : un agent technique (AT) à PT ou en sus
de son travail principal (SSTP).
|
||||||
* 2 éme
Catégorie :
- Effectif
≥ à 500: un ingénieur ou un TS
à PT.
-
Effectif ≥ à 40 et < à 500 :
un ingénieur ou un TS à PT ou en SSTP.
- Effectif < à 40 : un AT à PT ou en SSTP.
|
|||||||||
* Art. 3 : Chantiers BTP :
Effectif
≤ 20 : un AT à PT ou en SSTP.
|
|||||||||
* Art. 4 : formation :
Acquisition
d’une formation de base ou continue en SST.
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
6(suite)
|
Le
Responsable de sécurité au travail :
-
- Missions
|
C T Art. 154. 5
|
- Application des dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles
relatives à la sécurité au travail
|
||||||
- - Supervision de l’exécution des programmes de sécurité
au travail,
|
|||||||||
- Contrôle des lieux
de travail pour détecter les sources de
danger et les signaler afin de prévenir la survenance
-
des risques et de s’assurer de l’utilisation des moyens
-
de prévention.
|
|||||||||
- Identification des causes des AT et propositions visant à
les prévenir et à garantir la sécurité des travailleurs dans
-
l’entreprise.
|
|||||||||
- Initiation des travailleurs à
l’utilisation des équipements
de
prévention.
|
|||||||||
- Sensibilisation et diffusion de l’éducation préventive
auprès des travailleurs.
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
7
|
Les SMT:
* Structure
* Missions
*
Organisation
* Activités
|
C T : Art.
153
|
- Effectif
>= 500 travailleurs : SAMT
- Effectif <
500 travailleurs : SAMT ou adhésion au
GMT.
|
||||||
C T : Art. 153-2
|
Les SMT assument un rôle essentiellement
préventif dans le domaine de la santé au travail.
-
Il sont chargés notamment de l’examen et du suivi de la santé des
travailleurs et de leurs aptitudes physiques à effectuer les travaux exigés
d’eux aussi bien au moment de
l’embauche qu’au cours de l’emploi ainsi que de leur protection contre les
risques auxquels leur santé peut être exposée du fait de leur profession.
|
||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
7(suite)
|
Les SMT:
* Structure
* Missions
*
Organisation
* Activités
|
Décret
n° 2000/
1985
du 12/09/2000
|
Art. 3 : locaux et équipements des SMT :
- Doivent
répondre aux conditions dictées par l’arrêté du
MAS du 27 octobre 2003.
- Soumis à
l’approbation du médecin inspecteur du
travail territorialement compétent.
|
||||||
Art. 4 :
contrôle du SMT
- L’activité des SMT est soumise au contrôle
de l’inspection médicale de travail.
|
|||||||||
Art. 5 :
Fiche d’entreprise
- Etablissement et mise à jour d’une fiche
d’entreprise comportant :
* les risques professionnels.
* le nombre de travailleurs exposés
Cette
fiche est mise à la disposition de l’inspection médicale du travail
territorialement compétente.
|
|||||||||
Art. 6 Les
SMT participent :
- A l’étude
des nouvelles techniques de production ;
- A la formation
des secouristes.
Ils sont consultés sur les projets de construction,
d’aménagement et de renouvellement des équipements de l’entreprise.
Ils sont informés sur les matières utilisées, leurs compositions
et méthodes d’utilisation ainsi que sur les résultats des analyses effectuées
sur le lieu de travail.
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
7(suite)
|
Les SMT:
* Structure
* Missions
*
Organisation
* Activités
|
Décret n° 2000/
1985 du
12/09/2000
|
Art. 7 : Activités du médecin du
travail
-
L’examen médical d’embauche :
*dans un délai de 3 mois au maximum
à partir de
l’embauche ;
*avant
l’embauche pour les travailleurs soumis à une surveillance médicale
spéciale.
-
Les examens médicaux effectués conformément à la législation en vigueur :
* Examens médicaux périodiques ;
*
Examens de reprise après AT, MP, absences répétées ou absence >21 jours ;
*
Examens spontanés en cas d’urgence.
- Propositions
à l’employeur sur des dispositions
individuelles de la protection de la santé
des travailleurs
comme
le changement ou l’aménagement de poste
de travail en rapport avec leurs capacités
physiques
ou états de santé.
|
||||||
Art. 8 : Activité du médecin du travail
- Examens et analyses complémentaires pour vérifier l’aptitude physique du
travailleur ou pour sa protection contre les risques professionnels.
Le chef d’entreprise ou le
GMT doivent assurer la confidentialité de ces analyses et examens.
- Les frais nécessités par les examens
et analyses
complémentaires sont à
la charge de l’employeur ou du
GMT en cas d’adhésion de l’entreprise au
groupement s’il
n’ya pas de convention contraire.
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
7(suite)
|
Les SMT:
* Structure
* Missions
*
Organisation
* Activités
|
Décret n° 2000/
1985 du
12/09/2000
|
Art. 9 :
Activité du SMT
Assure le suivi spécifique pour les travailleurs
soumis à une surveillance médicale spéciale conformément à la législation en vigueur.
La fréquence et la nature du suivi sont
déterminées par la législation en vigueur ou le cas échéant au besoin précisé
par le médecin du travail.
|
||||||
-
Art. 10 : Activité du SMT
- Tenue d’un
dossier médical pour chaque
travailleur.
-
Préparation d’une fiche médicale pour les travailleurs soumis à une
surveillance médicale spéciale, ajoutée à son dossier médical.
Les
dossiers médicaux doivent être archivés en respectant leur confidentialité.
|
|||||||||
-
Art. 11 : Activité du SMT
Après chaque examen médical effectué en
conformité à la législation en vigueur, une fiche d’aptitude est préparée en deux
exemplaires : un exemplaire est livré au travailleur et l’autre est
adressé à l’employeur pour le mettre à la disposition du médecin inspecteur
du travail et de l’inspecteur du travail territorialement compétents.
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
7(suite)
|
Les SMT:
* Structure
* Missions
* Organisation
* Activités
|
Décret n° 2000/
1985 du
12/09/2000
|
Art. 14 à 24 :
Dispositions relatives aux GMT.
Art. 25 à 33 :
Le personnel des SMT.
Art. 25 :
Le personnel des SMT est constitué
de cadres médicaux et
paramédicaux et éventuellement de
techniciens de SST
ainsi que d’agents administratifs.
Art. 26 : Les SMT
doivent recruter des médecins spécialisés en médecine du travail (si
existes).
Le dit recrutement est toujours officialisé par un
contrat de travail écrit soumis à l’approbation de l’inspection médicale du travail territorialement
compétente.
La relation de travail entre le médecin recruté et
l’entreprise ou le groupement est régie par la législation et la
réglementation en vigueur en concordance avec le code des obligations du
médecin.
Art. 27 et 28 :
Rappel sur les principales missions, dictées par le
CT- article 153.2, du médecin au sein
du SMT.
Art. 29 :
Temps minimum prévu pour le médecin du travail à
l’accomplissement de ses missions : 01 heure par mois pour :
- 30 agents administratifs ou similaires,
- 20 manutentionnaires, techniciens ou similaires,
- 10 travailleurs soumis à une surveillance médicale
spéciale suivant la législation en vigueur.
Si le temps nécessaire aux prestations de médecine
du travail dépasse 170 heures par mois, il convient de recruter un médecin du
travail à plein temps.
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
7(suite)
|
Les SMT:
* Structure
* Missions
* Organisation
* Activités
|
Décret n° 2000/
1985 du
12/09/2000
|
Art. 30 :
Le médecin consacre le tiers de son temps au moins
aux visites des lieux du travail pour l’étude des risques professionnels
divers et la participation à l’amélioration des conditions du travail.
Art. 31 :
Recrutement du personnel paramédical aux SAMT/GMT:
*Un agent pour toute entreprise ou groupe
d’entreprises employant 500 travailleurs et plus ;
*Un autre agent pour toute tranche de 2000
travailleurs supplémentaire ;
*Si le nombre d’agents paramédicaux nécessaire dépasse
les 03, le SMT définit le supplément d’agents en question en fonction de ses
besoins effectifs après avis de l’inspection médicale du travail
territorialement compétente.
*Les entreprises, employant moins de 500
travailleurs, doivent recruter un agent paramédical si elles sont classées
dangereuses, insalubres ou incommodes de catégorie 1 ou 2 ou si elles ont des
risques nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Art. 32 :
Des techniciens compétents en matière de SST et des
agents administratifs peuvent être recrutés par le SMT selon ses besoins.
Art. 33 :
Les agents des
SMT doivent garder les secrets professionnels
en ce qui concerne les procédés de travail
des entreprises
constatés lors de l’accomplissement de leurs
missions.
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
La fonction Sécurité au
travail
|
|||
La fonction Médecine au
travail
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
8
|
Contrôles périodiques
réglementaires :
Des installations
électriques
Des
appareils à
pression de
gaz
Des appareils
à
pression de vapeurs
|
C T Art. 152. 2
Décret n° 75-503 du 28/07/1975
Décret du 12/07/1956
Arrêté du 14/12/1956
Décret du
25/10/1932 modifié par le décret du 08/12/1955
|
-
Garantie des conditions et un milieu de travail adéquats.
-Art.
10
Vérification des installations électriques par un
organisme agrée :
·
lors de la mise en service
·
Après modification importante
·
Périodiquement tous les 6 mois.
Vérification
annuelle et suivi des appareils à
pression de gaz par un organisme
agrée.
Vérification annuelle et suivi des appareils à pression de vapeurs par un
organisme agrée.
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
8(suite)
|
Des appareils de levage
Du matériel de lutte
contre l’incendie
|
Décret n°62-129 du
18/04/1962
Loi n° 2009-11 du
02/03/2009
|
Vérification et contrôle trimestriels des appareils
de levage par un organisme agrée.
Art
11, 12 et 13
Vérification et
contrôle annuels des matériels et équipements de lutte contre l’incendie par un organisme agrée.
Autres
articles
Concernant la promulgation du code de sécurité et de
la
prévention des
risques d'incendie, d'explosion et de panique
dans les
bâtiments, La tenue d'un livret de sécurité par les
exploitants,
plan intérieur d'intervention (PII), formation d'une
équipe de sécurité, réalisation des
exercices périodiques avec
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Contrôle technique
|
|||
Classement
|
|||
Rayonnement ionisant
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
9
|
Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes
|
CT : Art 293à 324
Décret n°2005-1991 du 11 Juillet 2005 :
Décret n°
2006-
2687du 09 Octobre
2006
|
* Catégorie I :
Etablissements dont
l’éloignement des centres urbains et des habitations particulières est
obligatoire.
|
||||||
* Catégorie II :
Etablissements
dont l’exploitation n’est autorisée qu’à la
condition que
des mesures soient prises pour prévenir les
dangers pour le
personnel, la santé publique et l’agriculture.
|
|||||||||
10
|
La protection contre les rayonnements ionisants
|
C T Art.
152.2
Loi 81-51 du
18/06/1981
Décret n°82-1389 du 27 Octobre 1982
Décret n° 86-433 du 28/03/1986
|
-
Protection contre le danger résultant des rayonnements ionisants
-
Autorisation préalable (centre national de radioprotection) pour toutes les
activités (détention, manipulation, utilisation, transformation, stockage,
cession, commerce, transport de toute source ou substance radioactive).
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
11
|
Sous entreprise de main d’œuvre
|
C T
Art.: 28,29 et 30
|
Responsabilités partagées entre le
« donneur d’ordre » et le sous traitant en ce qui concerne :
les conditions du travail, l’hygiène et la sécurité, la durée du travail, le
travail de nuit, le travail de femmes et des enfants, le repos hebdomadaire,
les jours fériés,…et même les
salaires.
|
||||||
12
|
La
protection des
machines
|
*C T Art.
152.2
*Convention internationale N° 119 relative à la
protection des machines. La convention a été publiée par le décret n°70-517
du 21 septembre 1970 (J.O.R.T N°46 du
09 octobre 1970).
* Décret n° 67-391 du 06/11/1967 modifié par le
décret n° 75-240 du 24/04/1975.
*Arrêté du MAS
du 12/06/1987
|
- Protection des machines et éléments
de machines dangereuses.
-Article
5 : Obligation de réaliser des
visites
générales
trimestrielles des machines à mouvement
alternatifs
(presses, cisailles, marteaux …)
-Article
13 : Le chef d’établissement doit mettre les
travailleurs
au courant des dispositions législatives
et réglementaires concernant la protection
des
machines ;
il doit les informer de manière
appropriée des dangers résultant de
l’utilisation des
machines ainsi que des précautions à
prendre.
Article 14 : Obligation de mettre en conformité les
machines aux
dispositions de cet arrêté (Arrêté
du MAS du 12/06/1987).
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Sous-traitance
|
|||
Protection des machines
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
13
|
Maîtrise des risques chimiques
|
C T Art. 152.2
|
-
Protection de la santé des
travailleurs sur les lieux de travail.
- Garantie des conditions et un milieu de
travail adéquats.
|
||||||
14
|
Maîtrise des risques électriques
|
C T Art.
152.2
Décret n° 75-503
du 28/07/1975
|
- Protection de la santé des travailleurs sur les lieux de
travail.
- Garantie des conditions et un milieu de
travail adéquats.
|
||||||
15
|
Maîtrise des risques liés au bruit
|
C T Art.
152.2
|
- Protection de la santé des travailleurs sur les lieux de
travail.
- Garantie des conditions et un milieu de
travail adéquats.
|
||||||
16
|
Maîtrise des risques liés aux gestes et postures de
travail et de manutention manuelle
|
Décret n°68-328 du 22/10/1968
|
Art. 8 :
- position
assise et sièges ergonomiques.
Art. 9 :
-
établis et tables de travail convenables.
|
||||||
Arrête du MASSTE du 14/02/2007
|
-
Prérogative dans les mesures du
possible à la manutention mécanique.
|
||||||||
- Respect de la
charge de
les adultes
- Dispositions multiples de respect des poids
des charges pour les jeunes travailleurs.
|
|||||||||
- Formation sur les gestes et postures de travail et
les techniques de manutention
manuelle.
|
|||||||||
- L’information
sur le contenu des charges à manutentionner.
|
|||||||||
-
Emballages des charges sécurisés
|
|||||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Maîtrise des risques
chimiques
|
|||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Maîtrise des risques
électriques
|
-
|
||
Maîtrise des risques
liés au bruit
|
|||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Maîtrise des risques
liés aux gestes et postures de travail et de manutention manuelle
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
17
|
Règles générales d’hygiène
|
*Décret n° 68-328 du 22/10/1968
*Décret n°92-2246 du 28
Décembre 1992 (Article6: étiquette) et article 10 (obligation de marquage);utilisation
des pesticides et des produits phytosanitaires
|
Art. 1 :
Mise à la disposition de tous les
salariés de
l’eau potable.
|
||||||
Art. 2 :
Fourniture de
boisson non alcoolisée pour les salariés soumis à des conditions de travail
particulières (chaleur).
|
|||||||||
Art. 4 :
- Etat constant de propreté de tous les locaux de l’entreprise.
|
|||||||||
Art. 5 :
- Récipients de déchets avec couvercles.
|
|||||||||
Art. 6 :
- Maintien des dispositifs d’hygiène des locaux
(aspirateurs, ventilateurs) en bon état de marche.
|
|||||||||
Art. 7 :
- Lutte contre les rongeurs et insectes.
|
|||||||||
Art. 8 :
- Position assise et sièges ergonomiques.
|
|||||||||
Art. 9 :
- Etablis et tables de travail convenables.
|
|||||||||
Art. 10 :
- Eclairage, naturel et artificiel, suffisant et
confortable.
|
|||||||||
Art. 11 :
- Cubage d’air / salarié > à
- Ventilation,
naturelle ou artificielle, efficace :
* Aspiration à
la source de tous les gaz, poussières, vapeurs, fumées ou brouillards ;
*Bonnes
conditions atmosphériques.
|
|||||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
17(suite)
|
Règles générales d’hygiène
|
Décret n° 68-328 du 22/10/1968
|
Art. 12
Locaux sanitaires :
-
Séparés (hommes et femmes) ;
-
Bien éclairés et aérés ;
-
Nettoyés régulièrement (au moins quotidiennement).
|
||||||
Art. 13 vestiaires :
Armoires
individuelles métalliques :
- A porte
perforée en haut et en bat munie de porte vêtement et fermant à clef :
-
Hauteur :
-
Largeur : 0 m30
-
Profondeur
|
|||||||||
Art. 14 Réfectoire:
-
Local spacieux, meublé de tables et de bancs en nombre suffisant.
-
Existence d’équipement pour chauffage de repas.
|
|||||||||
Art. 15 W C:
-
Suffisants en nombre (1WC pour 15 femmes, 1WC pour 25 hommes,
1WC pour femmes enceintes, 1urinoir pour 50 utilisateurs);
-
Nettoyés et désinfectés
périodiquement (au moins quotidiennement).
|
|||||||||
Art. 16 Lavabos :
-
1 lavabo au moins pour 10 utilisateurs.
-
Du savon et des brosses à ongles mis à la disposition des salariés
manipulant des produits nocifs et figurant aux tableaux des MP.
|
|||||||||
Art. 17 Douches:
- Mise à la disposition des
travailleurs des douches (avec eau chaude et froide) en raison de :
* 01 douche/10 salariés dans les industries alimentaires
et les Industries à activité salissante ou à l’origine de M P et les mines et carrières ;
* 01douche/20utilisateurs
dans les autres industries.
|
|||||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Règles d’hygiènes
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
18
|
Equipements de protection individuelle :
-
Choix
-
Fourniture
-
Port
|
C T Art. 152.2
|
-
Fourniture des moyens de protection
collective et individuelle adéquats.
- Initiation des travailleurs à l’utilisation
des moyens de protection.
|
||||||
19
|
Transport matières
dangereuses
|
C
T Art. 152.2
-Loi
97-37 du 02 juin 1997
-Arrêté des MI et du
Transport du 18 Mars 1999
-Décret n°2000-439 du 14
Février 2000 modifié par le
décret 2000-2890 du 07 décembre2000
-Arrêté
du MT du
19
janvier 2000
-Décret
n°2002-2015
du 4 Septembre 2002
-Décret
n°2003-2069 du 06 Octobre 2003
-Décret n°2004-828
Du 29 Mars
2004.
|
-
Transport par route des matières dangereuses.
-
Modèle de fiche de sécurité relative au transport des matières
dangereuses par route et les consignes qu’elle doit comporter.
-
Liste des matières dangereuses transportées par route obligatoirement
sous contrôle et avec l’accompagnement des unités de sécurité.
-
Les étiquettes de danger et les marques distinctives relatives au
transport des matières dangereuses par route
-
Règles techniques relatives à l’équipement et l’aménagement des
véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route.
-
Liste et définition des matières dangereuses de la classe 3
autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage,
chargement et déchargement.
-
Liste et définition des matières dangereuses de la classe 8
autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballage,
chargement et déchargement.
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
EPI
|
|||
Transport des produits dangereux
|
|||
rille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
20
|
Plomb ou de ses composés
|
Circulaire du Ministre de
|
Recommandations relatives
aux mesures de
prévention applicables dans
les établissements industriels
dont le personnel est en contact du plomb ou de ses composés
|
||||||
21
|
Travaux sur les cuves,
bassins et réservoirs.
|
Circulaire
n° 131/85 du ministère de la santé publique
|
-
mesures particulières à la protection des ouvriers qui exécutent des
travaux sur les cuves, bassins et réservoirs
|
||||||
22
|
Pneumoconioses dans les
établissements industriels, les mines
et carrières
|
Circulaire
du Ministre de
|
-
Définition des mesures
de prévention et
de protection contre l’inhalation des poussières
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
23
|
Tableau 82 des maladies
professionnelles
Les Gestes
et les postures
|
la loi n°94-28 du
21 Février 1994
mise à jour le 28/07/2007 (JORT n°69du 28 Août 2007)
|
EPAULE : travaux comportant habituellement des mouvements
répétés de l'épaule. La répétitivité doit être supérieure ou égale à 3
mouvements par minute pendant une durée cumulative supérieure ou égale à une
heure par journée de travail
|
||||||
Coude : La
répétitivité doit être supérieure ou égale à 10 mouvements par minute pendant
une durée cumulative supérieure ou égale à une heure par journée de travail.
|
|||||||||
Poignet
– Main et Doigt :
La répétitivité doit être supérieure ou
égale à 20 mouvements par minute pour les doigts et à 10 mouvements par
minute pour les mains pendant une durée cumulative supérieure ou égale à une
heure par journée de travail.
|
|||||||||
24
|
Consommation du lait
|
Circulaire n°173/82 de Ministre de la Santé Publique
|
Distribution du
lait aux ouvriers effectuant certains travaux insalubres ou incommodes ou
exposés à un risque particulier : « la consommation du
lait, comme de toute autre boisson ou aliment peut être dangereuse dans les
locaux ou les ouvriers sont exposés à l’action des produits toxiques ».
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Plomb ou de ses composés
|
|||
Travaux sur les cuves,
bassins et réservoirs.
|
|||
Pneumoconioses dans les
établissements industriels, les mines
et carrières
|
|||
Gestes et postures
|
|||
Consommation du lait
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
25
|
Machine de bois
|
Arrêté du 28 mars 1986 du Ministère de l’Economie
Portant homologation des normes tunisiennes
relatives à la sécurité des machines à bois.
|
- NT 83.02 (1984) -Machines à dégauchir-prescriptions
techniques et règles de sécurité.
- NT 83.03 (1984) -Machines –outils pour le travail du
bois- Machine à raboter sur une face à outil rotatif-prescriptions techniques
et règles de sécurité.
- NT 83.04 (1984) -Machines à scier à lame de scie
circulaire -prescriptions techniques et règles de sécurité.
- NT 83.05 (1984) -Machines pour le travail du
bois-Machines à scier à ruban - prescriptions techniques et règles de
sécurité.
- NT 83.06 (1984) - Machines pour le travail du bois-
Toupies verticales simples – Prescriptions techniques et règles de sécurité.
- NT 83.07 (1984) -Machines combinées pour le travail du
bois- Prescriptions techniques et règles de sécurité.
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
26
|
Sécurité électrique
|
L’arrêté du ministre de l’économie nationale du 06
février 1992.
Portant homologation des normes tunisiennes
relatives à la sécurité des installations électriques des bâtiments et des
équipements de travail.
|
- NT87.41 (1985) - Installations électriques des
bâtiments 1ere partie : domaine d’application- objet et définitions.
- NT87.42 (1985) - Installations électriques des
bâtiments 2éme partie : Principes fondamentaux.
- NT87.43 (1985) - Installations électriques des
bâtiments 3éme partie : Détermination des caractéristiques générales.
- NT87.44 (1985) - Installations électriques des
bâtiments 4éme partie : Protection pour assurer la sécurité.
- NT87.45 (1985) - Installations électriques des
bâtiments 5éme partie : Choix et mise en œuvre des matériels
électriques.
- NT87.47 (1985) - Installations électriques des
bâtiments 7éme partie : Règles pour les emplacements spéciaux.
- NT87.49 (1985) - Domaine des tensions des
installations électriques des bâtiments.
- NT87.50 (1985) - classification des matériels
électriques on ce qui concerne la protection contre les chocs électriques
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Machines à bois
|
|||
Sécurité électrique
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
27
|
Echafaudage
|
Les articles 13. 15 et 19 du décret n°62-129 du 18
avril 1962 relatif aux prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment
|
*chaque câble porteur est doublé d’un câble de
sécurité sur lequel le système antichute agit en cas de défaillance du
système de levage,
*le câble de sécurité est de diamètre égal ou
supérieur au câble de levage,
*la longueur du câble de sécurité est au moins égale
à celle du câble de levage,
*le câble de levage et le câble de sécurité sont
fixés en deux points distincts ; ces deux points peuvent être sur le même
support,
*le câble de guidage, lorsqu’il existe, est fixé sur
l’ouvrage (et jamais sur les supports).
*Les câbles de suspension doivent avoir un
coefficient de sécurité d’au moins 10(dix)
*Toutes les parties d’une plate-forme doivent être
pourvues de gardes corps
*Dans le cas des ouvriers travaillant assis, des
dispositifs doivent être prévus pour maintenir la plate-forme d’au moins 30cm
du mur pour éviter l’heurt des genoux en cas de balancement.
*La largeur ne doit pas excéder
*La largeur ne doit pas être inférieure à:
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
27(suite)
|
Echafaudage
|
Les articles 13. 15 et 19 du décret n°62-129 du 18
avril 1962 relatif aux prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment
|
La
plate-forme doit être suspendue aux moins par trois câbles dont
l’espacement(e) ne doit pas dépasser
![]()
*les sacs de contrepoids doivent être solidement
amarrés
Le critère exigé est 2.5 * Poids
*Les
charges sur les échafaudages doivent être reparties uniformément de manière à
ne pas provoquer un déséquilibre dangereux
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
28
|
Echelle
|
Articles 23 du décret n°62-129 du 18 avril 1962 relatif aux
prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment
|
1-
Toute échelle
utilisée comme moyen de communication doit dépasser de 1m au moins
l’emplacement le plus élevé devant être atteint par toute personne se servant
de la dite échelle ou être prolongée par un montant de même hauteur formant
main courante à l’arrivée.
2-
Les échelles ne
doivent pas reposer sur des briques détachées ou autres matériaux en
vrac ; elle doivent avoir une assise plane et ferme.
3-
Toute
échelle :
A)
Doit être fixée
d’une manière sûre de façon à ne pas se déplacer de ses points d’appui
supérieurs ou inférieurs ;ou
B)
Si elle ne peut
être immobilisée à sa partie supérieure, elle doit être fixée d’une manière
sûre par la base ;ou
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
28(suite)
|
Echelle
|
Articles 23 du décret n°62-129 du 18 avril 1962 relatif aux
prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment
|
C)
S’il est également impossible de la fixer à la base, un homme doit être posté
au pied de l’échelle pour en empêcher le glissement.
4-
Tout
fléchissement exagéré des échelles doit être empêché.
5-
Toutes les
échelles doivent également et convenablement sur chacun de leurs montants.
6-
Si des échelles
sont utilisées pour desservir différents étages :
A) elles doivent être chevauchées ;
B)
un palier de protection avec passage réduit au minimum doit être établi à chaque étage.
|
||||||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
28(suite)
|
Echelle
|
Articles 23 du décret n°62-129 du 18 avril 1962 relatif aux
prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment
|
7-Une échelle à la quelle il manque un échelon ou ayant un
échelon défectueux, ne doit pas être utilisée.
8-Aucune échelle dont un ou plusieurs échelons sont fixés par
des clous, des crampons ou d’autres dispositifs de fixation analogue ne doit
être utilisée.
9-Les échelles en bois doivent être construites avec :
A)
Des montants de
résistance suffisante de défauts visibles et faits de bois à fil
longitudinal ;
B)
Des échelons en
bois sans défauts visibles à tenons mortaisés dans les montants, à
l’exclusion de tout échelon fixé seulement par des clous.
10 - Les échelles de couvreurs et de peintres ne doivent pas
être utilisées par les ouvriers des autres corps d’état.
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Echafaudages
|
|||
Echelles
|
|||
Grille
de Conformité Réglementaire (suite)
N° D’ordre
|
Objet
|
Références
|
Exigences
|
Conformité en %
|
Observations
|
||||
NC
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|||||
29
|
Statistique des accidents
de travail
|
Selon l’Art.154-5 du CT
|
le
responsable de sécurité est dans l’obligation d’identifier les causes d’accidents de travail et présenter les propositions
visant à les prévenir et à garantir
la sécurité des
travailleurs dans l’entreprise »
|
||||||
30
|
Déclaration des procédés
dangereux et affichage
|
Loi N°94-28 du 21/2/1994,
Article 85
|
*déclaration à
de provoquer
des maladies professionnelles et de la
cessation de ces procédés conformément aux
dispositions
*affichage du résumé de loi 94-28
relative à
réparation
des accidents de travail et des maladies professionnelles dans les locaux de
la société
conformément aux dispositions de
|
||||||
Récapitulation
|
|||
Objet
|
Points
Forts
|
Recommandations
|
Taux de conformité global
|
Statistiques des
accidents de travail
|
|||
Déclaration des procédés
dangereux et affichage
|
|||

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